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L'Italie et le Territoire Libre concluront un accord pour donner effet aux dispositions ci-dessus et pour pr6voir tout reglement qui pourrait etre necessaire entre les deux Gouvernements. ANNEXE VIII Instrument relatif au Port Franc de Triesto (voir article 21) Article 1 1. Pour garantir que le commerce international ainsi que la Yougo- slavie, l'Italie et les Etats d'Europe centrale puissent utiliser, dans des conditions d'egalite, le port et les facilites de transit de Trieste, selon les coutumes en usage dans les autres ports francs du monde: a) il sera cree dans le Territoire Libre de Trieste, un port franc de douanes, dont les limites sont fixees par les dispositions de l'article 3 du pr6sent Instrument ou seront 6tablies conformement auxdites dispositions; b) les marchandises passant par le Port Franc de Trieste beneficieront de la liberte de transit dans les conditions prevues a l'article 16 du pre- sent Instrument. 2. Le regime international du Port Franc sera determine par les dispositions du present Instrument. Article 2 1. Le Port Franc sera constitu6 en etablissement public du Territoire Libre et administre comme tel. I1 aura la pleine capacit6 d'une personne morale et fonctionnera conformement aux dispositions du present Instrument. 2. Tous les biens italiens d'Etat et parastataux, se trouvant dans les limites du Port Franc, qui, aux termes du present Traite seront acquis par le Territoire Libre, seront transf6ers sans paiement au Port Franc. Article 3 1. La zone du Port Franc comprendra la superficie et les installations des zones franches du port de Trieste dans leurs limites de 1939. 2. La creation dans le Port Franc de zones speciales relevant de la 1330 TREATIES [61 STAT.