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tumiere dans les zones franches du port de Trieste, seront autoris6es dans le Port Franc conform6ment a la r6glementation generale etablie par le Directeur du Port Franc. Article 7 1. Le Directeur du Port Franc pourra 6galement autoriser le traite- ment primaire des marchandises dans les limites du Port Franc. 2. Les autres activites industrielles seront autorisees dans les limites du Port Franc pour les entreprises qui existaient dans les zones franches du port de Trieste avant 1'entree en vigueur du present Instrument. Le Con- seil de Gouvernement pourra, sur la proposition du Directeur du Port Franc, permettre l'installation de nouvelles entreprises industrielles dans les limites du Port Franc. Article 8 Les autorites du Territoire Libre seront autoris6es a proc6der a des inspections a l'int6rieur du Port Franc, dans la mesure qui leur sera neces- saire pour faire respecter les reglements douaniers ou autres 6tablis dans le Territoire Libre en vue d'empecher la contrebande. Article 9 1. II appartiendra aux autorites du Territoire Libre de fixer et de percevoir les droits de port dans le Port Franc. 2. Le Directeur du Port Franc fixera le montant de toutes les rede- vances afferentes a l'utilisation des installations et des services du Port Franc. Ces redevances devront 8tre raisonnables et correspondre aux frais d'exploitation, d'administration, d'entretien et de d6 veloppement du Port Franc. Article 10 I1 ne sera admis, pour la fixation et la perception dans le Port Franc du montant des droits de port et des autres redevances prevues a l'article 9, ainsi que pour la fourniture des services et lutilisation des installations du Port Franc, aucune mesure discriminatoire fondee sur la nationalit6 des navires, la propriet6 des marchandises ou sur tout autre motif. Article 11 La circulation de toutes personnes a l'entr6e et a la sortie de la zone du Port Franc sera soumise a telle reglementation qui sera etablie par les 1332 TREATIES [61 STAT.