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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY-FEB. 10 , 1947 1339 5. La Yougoslavie devra garantir que les installations de production d'energie actuelles et futures de l'Isonzo (Soca) seront exploitees de telle sorte que les quantit6s d'eau dont l'Italie pourra avoir besoin p6riodique- ment pour irriguer la region comprise entre Gorizia et la c6te de l'Adria- tique au sud-ouest de cette ville, puissent etre prelevees dans l'Isonzo (Soca). L'Italie ne pourra pas revendiquer le droit d'utiliser l'eau de l'Isonzo (Soca) en plus grande quantit6 ou dans des conditions plus favorables qu'elle ne le faisait habituellement dans le passe. 6. La Yougoslavie, l'Italie et le Territoire Libre devront negocier en commun une convention acceptable pour toutes les parties et conforme aux dispositions ci-dessus, en vue du maintien de l'exploitation du reseau 6lectrique qui dessert l'ancien district italien de la Venetie Julienne. Une commission mixte dans laquelle les trois Gouvernements seront repr6sentes sur un pied d'egalit6 sera instituee pour surveiller l'execution des obligations decoulant des dispositions des paragraphes 1 a 5 ci-dessus. 7. A l'expiration d'une periode de dix ans a partir de la date d'entree en vigueur du present Traite, la Yougoslavie, l'Italie et le Territoire Libre soumettront a un nouvel examen les dispositions qui pr6cedent, en tenant compte des conditions qui existeront a ce moment, en vue de determiner celles des obligations ci-dessus qui, le cas 6cheant, ne seraient plus neces- saires et y apporteront telles modifications, suppressions ou adjonctions dont les parties interessees pourront convenir. Tous differends qui pourront s'elever a la suite de ce nouvel examen, seront regles selon la procedure indiquee a l'article 87 du present Traite. C. Dispositionstendant a faciliterles echanges frontaliers Dans le mois qui suivra l'entree en vigueur du present Traite, des negociations seront engagees entre la Yougoslavie et le Territoire Libre de Trieste, ainsi qu'entre l'Italie et le Territoire Libre de Trieste en vue de conclure des arrangements tendant a faciliter le mouvement, d'un c6t6e rautre des frontieres, entre le Territoire Libre et les r6gions limitrophes yougoslaves et italiennes, des denrees alimentaires et des marchandises d'au- tres categories qui ont fait normalement l'objet d'6changes locaux entre ces regions, a condition qu'il s'agisse de denrees ou de marchandises r&colt6es, produites ou manufacturees dans les territoires respectifs. Ces 6changes pourront etre facilites par des mesures appropriees, notamment en exemptant 61 STAT.]