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3. Les cables sous-marins italiens qui relient des points du territoire cede, ou qui relient un point du territoire cede a un point d'un autre terri- toire de 1'Etat successeur, seront consid6ers comme des biens italiens situes dans le territoire cede, en d6pit du fait que certaines parties de ces cables peuvent se trouver hors des eaux territoriales. Les cables sous- marins italiens reliant un point du territoire cede a un point se trouvant en dehors de la juridiction de 1'Etat successeur, seront consideres comme des biens italiens situes dans le territoire cede, pour ce qui concerne les installations terminales et les parties des cables se trouvant dans les eaux territoriales du territoire cede. 4. Le Gouvernement italien remettra a l'Etat successeur tous les objets presentant un interet artistique, historique ou archeologique qui font partie du patrimoine culturel du territoire cede et qui, lorsque le terri- toire dont il s'agit se trouvait sous la domination italienne, en ont 6te en- leves sans paiement et sont d6tenus par le Gouvernement italien ou par des institutions publiques italiennes. 5. L'Etat successeur procedera l'echange contre sa propre monnaie des signes monetaires italiens detenus sur le territoire cede par des per- sonnes physiques qui y maintiendront leur residence ou par des personnes morales qui continueront d'y exercer leur activite. Toutes justifications pour- ront etre demandees aux detenteurs sur l'origine des fonds present6s a la conversion. 6. Le Gouvernement de 1'Etat successeur ne sera tenu de fournir aucune contribution pour le service de la Dette publique italienne, mais il devra assumer les obligations de l'Etat italien a l'dgard des porteurs de titres de cette Dette qui seront, soit des personnes physiques qui maintien- dront leur residence dans le territoire cede, soit des personnes morales qui y conserveront leur siege social ou leur principal etablissement, pour autant que ces obligations correspondront a la partie de cette Dette dont les titres ont ete emis avant le 10 juin 1940 et qui est imputable a des travaux publics et des services administratifs civils dont ledit territoire a beneficie, mais qui n'est imputable ni directement ni indirectement a des buts militaires. Toutes justifications pourront etre demandees aux porteurs sur l'ori- gine des titres. 1358 [61 STAT. TREATIES