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MULTILATERAL-PEACE WITH ITALY--FEB . 10, 1947 L'Etat successeur et l'Italie determineront par des arrangements la partie de la Dette publique italienne qui est visee dans le present para- graphe et les methodes a appliquer pour l'execution de ces dispositions. 7. L'Etat successeur et l'Italie regleront par des arrangements spe- ciaux les conditions dans lesquelles seront transferees a des organisations analogues de l'Etat successeur les obligations des organisations d'assu- rances sociales italiennes publiques ou priv6es a l'6gard des habitants du territoire cede, ainsi qu'une part proportionnelle des reserves accumulbes par lesdites organisations. L'Etat successeur et l'Italie regleront egalement par des arrangements analogues les obligations des organisations d'assurances sociales, publiques ou privees, dont le siege social est situe dans le territoire cede, a l'egard des titulaires de polices ou des cotisants qui resident en Italie. 8. L'Italie restera tenue d'assurer le paiement des pensions civiles ou militaires acquises, a la date d'entree en vigueur du present Traite, au service de 1'Etat italien ou de collectivit6s publiques italiennes, municipales ou locales, par des personnes qui recoivent la nationalite de l'Etat succes- seur en vertu du present Traite; cette obligation s'etend aux droits a pen- sion non encore echus. L'Etat successeur et l'Italie regleront par des arrangements les conditions dans lesquelles l'Italie s'aquittera de cette obligation. 9. Les biens, droits et interets des ressortissants italiens residant d'une facon permanente dans les territoires cedes a la date d'entree en vigueur du present Traite, seront respectes dans la meme mesure que ceux des ressortissants de l'Etat successeur, i condition qu'ils aient ete lgale- ment acquis. Les biens, droits et interets des autres ressortissants italiens et ceux des personnes morales de nationalite italienne qui sont situes dans le territoire cede, pourvu qu'ils aient ete legalement acquis, ne seront soumis qu'a telles dispositions legislatives qui pourront etre eventuellement appli- quees d'une maniere generale aux biens des personnes physiques et morales de nationalite etrangere. Ces biens, droits et interets ne seront sujets ni a etre retenus, ni a etre liquides en vertu de l'article 79 du present Traite; ils seront resti- tues a leurs proprietaires liberes des effets de toutes mesures de cette nature 61 STAT.] 1359