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2514 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. ARTICLE IX Budget. 1.- Le budget est administr6 par l'Organisation. 2.- La Conference gen6rale approuve definitivement le budget et fixe la participation financiere de chacun des Etats Membres, sous reserve des dispositions qui pourront etre prevues en cette matiere par la convention conclue avec l'Organisation des Nations Unies conformement a l'article X de la presente Convention. 3.- Le Directeur General peut, avec l'approbation du Conseil executif, recevoir directement tous dons, legs et subventions provenant de Gouvernements, d'institutions publiques ou priv6es, d'associations ou de particuliers. ARTICLE X Relations avec l'Organisationdes Nations Unies. L'Organisation sera reliee, des que possible, a l'Organisation des Nations Unies. Elle en constituera l'une des institutions spdcialis6es prevues a l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Ces relations feront l'objet d'un accord avec l'Organisation des Nations Unies conformement aux dispositions de l'article 63 de la Charte. Cet accord sera soumis, pour approbation, A la Conference Generale de la presente Organisation. Il devra fournir les moyens d'6tablir une cooperation effective entre les deux organisations, dans la poursuite de leurs fins communes. I1 consacrera, en meme temps, l'autonomie de l'Organisation dans le domaine de sa competence particuliere, tel qu'il est defini dans la presente Convention. Cet accord pourra notamment contenir toutes dispositions concernant l'approbation du budget et le financement de l'Organisation par l'Assembl6e generale des Nations Unies. ARTICLE XI Relations avec d'autres organisations et institutions internationales specialistes. 1. - L'Organisation peut cooperer avec d'autres organisations et institutions intergouvernementales specialis6es, dont les taches et activit6s sont en harmonie avec les siennes. A cet effet, le Directeur General peut, sous la haute autorite du Conseil executif, 6tablir des relations effectives avec ces organisations et institutions et constituer les commissions mixtes jugees necessaires pour assurer une cooperation efficace. Tout accord passe avec ces organisations ou institutions specialis6es sera soumis A 1'approbation du Conseil executif. 2.- Toutes les fois que la Conference generale et les autorites competentes de toute autre organisation ou institution intergouverne- mentale specialisee poursuivant des activit6s et des objectifs analogues, jugeront souhaitable de transf6rer a l'Organisation les ressources et fonctions de ladite organisation ou institution, le Directeur G6n6ral pourra, sous reserve de l'approbation de la Conference, conclure, A la satisfaction des deux parties, les accords necessaires.