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61 STAT.] FRANCE-AIR TRANSPORT SERVICES--D ec -28 29,1945 Mar. 27,1946 3 - que le droit pour les entreprises de chacun des deux pays d'em- barquer et de d6barquer sur le territoire de l'autre pays, aux points et sur les itineraires specifies aux tableaux ci-annexes, du trafic inter- national a destination ou en provenance de pays tiers sera exerc6 conform6ment aux principes generaux de d6veloppement ordonne affirmes par les deux Gouvernements, et dans des conditions telles que la capacit6 soit adaptee: 1) A la demande de trafic entre le pays d'origine et les pays de destination; 2) Aux exigences de l'exploitation des services long-courrier; et 3) A la demande de trafic dans les regions traversees, compte tenu des services locaux et regionaux. SECTION V a) La fixation des tarifs, conformement a la procedure ci-dessous definie, devra etre faite A des taux raisonnables, compte tenu de tous les 6elments d'appreciation, et en particulier des frais de l'ex- ploitation, de la realisation d'un benefice normal, des tarifs pratiques par les autres entreprises, ainsi que des caracteristiques presentees par chaque service. b) Les tarifs A appliquer par les entreprises de chacune des Parties Contractantes pour les parcours prevus aux tableaux ci-annexes entre les territoires des Etats-Unis d'Amerique et les territoires fran- qais devront etre soumis conform6ment aux dispositions du pr6sent Accord et de son Annexe Al'approbation des autorit6s aeronautiques de chacune des Parties Contractantes, lesquelles agiront selon les obligations resultant de la pr6sente Annexe, dans les limites de leurs pouvoirs 1lgaux. c) Le "Civil Aeronautics Board" des Etats-Unis ayant approuve pour la periode d'une annee commencant en F6vrier 1946 la procedure des conferences de trafic de l'Association Internationale des Trans- ports Aeriens (ci-apres denommee I. A . T . A.), tous accords de tarifs conclus selon cette procedure pendant ladite periode et interessant des entreprises des Etats-Unis seront soumis a l'approbation dudit "Civil Aeronautics Board". d) Tout tarif propose par l'entreprise ou les entreprises de chacune des Parties Contractantes devra 8tre soumis aux autorites aeronauti- ques des deux Parties Contractantes trente jours au moins avant la date prevue pour sa mise en application. Cette periode de trente jours pourra etre reduite dans des cas particuliers si les autorites aeronautiques des deux Parties Contractantes en conviennent d'un commun accord. e) Les Parties Contractantes conviennent que la procedure prevue aux paragraphes f, g, et h de la presente section sera applicable: 1) lorsque, pendant la periode durant laquelle le "Civil Aero- nautics Board" approuve la procedure des conferences de trafic de l'I.A .T.A ., un accord de tarifs donne n'est pas approuve dans un delai raisonnable par l'une ou l'autre des Parties Contractantes, ou bien lorsqu'une conference de 1'I.A.T.A. n'a pu etablir un tarif, ou