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61 STAT.] GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE-OCT. 30,1947 A1381 4. Aucun produit originaire du territoire d'une partie oontrao- tente et importe dans le terrltoire d'une autre partie oontraotante ne sera assuJetti & la rois & des droits anti-dumping et & des droits ocapensateurs en vue de parer & une m&me situation r6sul- tant du dumping ou de la subvention dee exportations. 5. Auoune partle oontraotante ne pwerevra de droita anti- dumping ou oonpeaateurae l'importation d'un prodult originaire d'une autre partie oontraotante, & mains qu'll ne conatate quo l'effet du Lumping oU de la subTentiOn, selon le oaa, eat tel qu'il oause ou menaoe doe auser un pr4judice substantiel a une production nationale 6tablie ou qu'il fait obstacle a la orea- tion d'une production nationals ou la retards sensiblement. Les PARTIES CONTR&CTANTS pourront d6rogor aux preocriptione du pr6seat paragraphs de fagon & permettre a une partie oontreotanto de peroevoir un droit anti-dumping ou compensateur A l'importa- tion d'un produit quelconque en vue de oompenser un dumping ou une subvention qui cause ou menace de causer un pr6judice substantiel a une production Ou territoire d'une autre pnrtie oontraotante exportant le produit en questien dtns le territolre de la partle contraotante impartatrioe. 6. Un syatbae adopt6 on rue de stabiliser soit le prix nlt6rieur d'un produit de base soit la recette brute des produoteurs natio- naux d'un produit de oe genre lnddpendamment des mouvemanta des prix & l'exportation et qui permet parfois la vents dudit produit pour l'exportation & un prix inferieur au prix comparable demand6 pour un prodult aslilaire aux *oheteura du maroch intdrleur, sera oonsid6r6 come n'entratnant pas un pr6Judioe substantial au seas du paragraphe 5 du prnsent article, s'il eat 6tabli a le suite