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A1386 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAT. formelites relatives aux pieces e fournir en matiero d'importation et d'exportation. 2. Les partios contractantes prendront eussit6t que possible des masures conformes aux principes et aux objectifs mentionnes au paragrapho premier du present article. De plus, olles exami- neront, chaque fois qu'une autro partie contractante en fera la demande, l'application de toute loi ou do tout regloment & la lumiere ¢esdits principos. 3. Lucune pertio contractante n'imposera de penalites s6veres pour de 16geros infractions & la r6glementation ou A la procedure douenieres. En particulier, lea p6nalit6s p6cunieires imposeos & l'occasion d'une omission ou d'une errour dens les documents pr6sent6s A la douane n'oxc6deront pas, pour las omissions ou erreurs facilement r6parebles et manifestoment d6nu6es de touto intention frauduleuse ou no constituent pas une negligonco grave, la somme necesseiro pour constituer un simple evertissemont. 4. Les dispositions du presont article st'tondront aux rodovencoq, impositions, formalit6s et conditions imposeos per los eutorit6a gouvernemontales ou administretivese l'occasion dos operations d'lmportation et d'exportation y compria les rodevancoes, imposi- tions, formalit6a ot conditions relativesi (a) aux formalitds consuleiros, tolles quo factures et certificats consulaires; (b) aux restrictions quantitatives; (c) eux licences; (d) eu contr6le des changes; (e) aux services de stetistlque; (f) aux pieces a prcduire, a le documentation ot A la delivranco de cortlrfcats; (g) oux analyses ot aux verificsticns;