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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [61 STAr. 5. Si, a an moment quelconque, lea PLRTIES CONTRACTANTES conside- rent qu'une partie contraotante applique des restrictions de change portant sur lea paiements et lea transferta relatifs aux importa- tions d'une manibre incompatible aveo lee exceptions prdvues dane le present Accord on ce qui conoerne lea reatrictions qaantitatives ellea adrereeront au Ponds an rapport B ca Idjet. 6. Touts partie contractante qui n'est paa membre du Fonda devra, dans an delai h fixer par lea PARTIES CONTRACTANTSS apr8 oconaulta- tion du Ponds, devenir membre du Fonds, om, b detaut, conolure aveo lea PARTIES CONTRACTANTES un accord special de change. One partie contraotante qli oessera d'etre membre du Ponds conolura immedla- tement aveo lea PARTIES CONTRACTANTES un aooord apdoial de change. Tout accord speoial de change conola par une partie contractante en vertu da e6sent paragraphe fera, des sa conclusion, partie des engagements qai inoombent A oette partie contraotante aux termas du present Acoord. 7. (a) Tout accord special de change oonclu entre une partis contractante et lea PARTIES CONTRACTANTES en vertu du paragraphs 6 du present article contiendra lea dispositions que lee PARTIES CONTRACTANTES eatimeront neoesaaires pour que las mesures priaee en matibre de change par cette partie contractante n'aillent pas a l'enoontre du present Accord. (b) Lee termes d'un tel accord n'imposeront pee a la partil contraotante, en matierQ de change, d'obligationsplaa restrictives dans leur ensemble que calles qui aont imposees aax membres da Ponds par lea Statuts de oe Fonds. A1410