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62 STAT.] FRANCE-MILITARY SERVICE-FEB . 25 , 1948 Please accept, Excellency, the assurances of my highest and most distinguished consideration. PARIS, February25, 1948. JEFFERSON CAFFERY His Excellency M. GEORGES BIDAULT, Ministerfor Foreign Affairs, Paris The French Minister for Foreign Affairs to the American Ambassador MONSIEUR L'AMBASSADEUR, J'ai l'honneur de vous faire connattre que, d6sirant mettre fin aux difficult6s que rencontrent, du fait de leurs obligations militaires dans nos deux pays, ceux de nos ressortissants respectifs qui possedent 6galement la nationalite de l'autre pays, le Gouvernement Frangais estime desirable et opportun de conclure un arrangement sur les bases suivantes: I. - Les ressortissants des Etats-Unis d'Amerique, qui possedent 6galement la nationalit6 francaise, seront consideres comme ayant satisfait a leurs obligations militaires en France pendant la guerre de 1939-1945, s'ils ont satisfait a ces memes obligations dans les forces armees americaines et en justifient par la production d'un document officiel des autorit6s americaines. 2. - Les ressortissants frangais, qui possedent egalement la nationa- lite americaine, seront consideres comme ayant satisfait a leurs obli- gations militaires aux Etats-Unis, pendant la guerre de 1939-1945, s'ils ont satisfait a ces memes obligations dans les forces armees frangaises et en justifient par la production d'un document officiel des autorites frangaises. 3. - Un delai de deux ans, a compter de la mise en vigueur du present accord, sera accord6 aux interesses pour qu'ils puissent, par la production du certificat susmentionne, regulariser leur situation. 4. - Chacun des deux Gouvernements delivrera aux ressortissants de l'autre qui auront volontairement pris du service dans ses forces arm6es, pendant la guerre de 1939-1945, une attestation officielle destinde a leur permettre de regulariser leur situation a l'egard de leur pays. 5.- Les conditions dans lesquelles tout service effectue dans un interet national pendant la guerre de 1939-1945 pourra etre assimile au service militaire seront laissees a l'appreciation commune des deux Gouvernements. Un certificat precisant la nature du service rendu sera, le cas echeant, delivre a l'interess6, suivant les modalites prevues aux articles precedents. 6. - Les dispositions du present arrangement ne touchent en rien a la condition juridique des interesses en matiere de nationality. 7. - Le present arrangement entrera immediatement en vigueur et le demeurera jusqu'a l'expiration du delai de deux ans prevu a I'article 3. 1951