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2000 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. [T. I. A. S. 1764]1 PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE XIV DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE Les Gouvernements du Commonwealth d'Australie, du Royaume de Belgique, du Canada, de la Republique de Cuba, des Etats-Unis d'Amerique, de la Republique frangaise, du Grand-Duch6 de Luxem- bourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, agissant en qualit6 de parties con- tractantes a l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce; Les Gouvernements de la Birmanie, des Etats-Unis du Bresil, de Ceylan, de la R6publique du Chili, de la Republique de Chine, de l'Inde, du Liban, du Royaume de Norvege, de la Nouvelle-Zelande, du Pakistan, de la Rhodesie du Sud, de la Syrie, de la Republique tchecoslovaque et de l'Union Sud-Africaine, agissant en qualit6 de signataires de l'Acte final adopte a la fin de la deuxieme session de la Commission preparatoire de la Conference des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, lequel a etabli l'authenticite du texte de l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce, desireux de modifier le texte de l'article XIV de l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce, en tenant compte du texte de la Charte de La Havane instituant une Organisation internationale du commerce, texte dont l'Acte final de la Conference des Nations Unies sur le commerce et l'emploi a etabli l'authenticite, conviennent de ce qui suit: I. A partir du ler janvier 1949, le texte de l'article XIV de l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce sera le suivant: Article XIV Exceptions a la regle de non discrimination. 1. a) Les parties contractantes reconnaissent que les suites de la guerre cr6ent de graves problemes de readaptation 6conomique qui ne permettent pas l'6tablissement immediat d'un regime complet de non discrimination en matiere de restrictions quantitatives et qu'il faut par consequent 6tablir les regimes transitoires exceptionnels qui font l'objet du present paragraphe. b) Une partie contractante qui applique des restrictions en vertu de l'article XII pourra, dans l'application de ces restrictions, deroger aux dispositions de l'article XIII dans la mesure ofi ces derogations auront un effet equivalent a celui des restrictions aux paiements et ' Entered into force Apr. 19, 1948.