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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE XXIV DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Canada, de la Republique de Cuba, des Etats-Unis d'Amerique, de la R6publique frangaise, du Grand-Duch6 de Luxembourg, du Royaume des Pays- Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord qui appliquent a titre provisoire l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce, conformement au Protocole d'application provisoire, ayant approuve l'amendement a l'article XXIV de l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce qui a ete r6dige a la premiere session des PARTIES CONTRACTANTES a cet Accord et dont le texte est le suivant: I. Le texte de l'article XXIV de 1'Accord general sur les tarifs doua- niers et le commerce sera le suivant: "ARTICLE XXIV APPLICATION TERRITORIALE--TRAFIC FRONTALIER--UNIONS DOUANIERES ET ZONES DE LIBRE ECHANGE "1. Les dispositions du present Accord s'appliqueront au territoire douanier m6tropolitain des parties contractantes ainsi qu'a tout autre territoire douanier a 1'6gard duquel le present Accord a ete accepte aux termes de l'article XXVI ou est applique en vertu de l'article XXXIII ou conformement au Protocole d'application provisoire. Chacun de ces territoires douaniers sera considere comme s'il 6tait une partie A l'Accord, exclusivement aux fins de l'application territoriale de cet Accord, sous reserve que les stipulations du present paragraphe ne seront pas interpretees comme etablissant des droits ou obligations entre deux ou plusieurs territoires douaniers a 1'6gard desquels le present Accord a ete accepte aux termes de l'article XXVI ou est applique en vertu de l'article XXXIII ou conformement au Protocole d'application provisoire, par une seule partie contractante. "2. Aux fins d'application du present Accord on entend par territoire douanier tout territoire pour lequel des tarifs douaniers distincts ou autres reglementations applicables aux echanges commerciaux sont maintenus a l'egard d'autres territoires pour une partie substantielle du commerce du territoire en question. "3. Les dispositions du present Accord ne devront pas etre inter- pr6t6es comme faisant obstacle: a) aux avantages accordes par une partie contractante a des pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier; b) ou aux avantages accordes au commerce avec le Territoire libre de Trieste par des pays limitrophes de ce Territoire, a con- 2018