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INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. Les personnes desirant participer a l'adjudication d'un bien devront etablir a la satisfaction de l'Administration espagnole qu'elles n'agissent pas comme repr6sentants ou mandataires des personnes expropri6es, qu'elles n'ont pas a cet 6gard de relation avec celles-ci ou avec d'autres personnes vis6es par la presente Convention, de maniere a eviter la reconstitution indirecte d'un potentiel economique suscep- tible de constituer un danger pour la paix. Des mesures seront prises pour que toute infraction a ces conditions entraine la nullit6 de l'acte d'adjudication et la confiscation de toutes les sommes deja versees en vue d'obtenir l'adjudication. Les Repr6sentants pourront obtenir et produire tous renseignements utiles a cet effet. ARTCILE 8 Les sommes correspondant aux justes prix (justi precio) seront inscrites a un compte special ouvert a l'Institut Espagnol de la Mon- naie Etrangere mentionnant separement les montants correspondant a chacune des evaluations (justi precio) afin de faciliter le paiement aux proprietaires respectifs en Allemagne. L'Institut Espagnol de la Monnaie Etrangere fera connaltre aux Representants le montant des sommes portees au credit du compte special precite, au fur et a mesure des versements effectues. Le Gouvernement de l'Allemagne prendra les dispositions neces- saires pour assurer le paiement de sommes equivalentes aux proprie- taires respectifs de ces biens en Allemagne, le Gouvernement espagnol se trouvant degag6 de toute obligation de paiement une fois faite la communication mentionn6e ci-dessus, et realis6es les conditions fixees par l'Article 9 de cette Convention. ARTICLE 9 Lorsque les Repr6sentants auront accuse reception de la communica- tion de 'lwnstitut Espagnol de la Monnaiio Etrangare. h laquelle se refrre l'Article 8, les sommes en pesetas provenant de l'expropriation, seront versees au credit d'un compte qui sera ouvert a l'Institut Es- pagnol de la Monnaie Etrangere, au nom des Representants. L'utili- sation de ce compte et la disposition des sommes dont il sera cr6dite seront soumises aux dispositions de la presente Convention et de ses annexes. ARTICLE 10 Les dispositions pr6vues aux Articles 8 et 9 de la presente Conven- tion, s'appliqueront aux sommes en pesetas deposees, ou qui devront l'etre, a l'Institut Espagnol de la Monnaie Etrangere, conformement aux dispositions de l'Article 2 de l'Ordonnance Ministerielle espagnole du 14 Mai 1945. ARTICLE 11 Du compte ouvert au nom des Representants a l'Institut Espagnol de la Monnaie Etrangere, on prelevera les sommes specifi6es ci-dessous pour regler le solde des comptes entre l'Espagne et l'Aemagne. A