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2089 62 STAT.] MULTILATERAL-GERMAN PROPERTY IN SPAIN-MAY 10, 1948 I1 est entendu que les pourcentages superieurs a I5% du total ne pourront pas etre augment6s de plus de 25% du montant des quotas respectifs et que les pourcentages inferieurs , 15% ne pourront pas 8tre augmentes de plus de 50% de ces quotas. ARTICLE 2 Les versements dans les comptes particuliers ouverts aux noms des Puissances beneficiaires auxquelles se refere l'Article precedent, se feront a tout moment sur demande des Representants, apres deduction des sommes constituant les pourcentages revenant au Gouvernement espagnol pour le paiement des reclamations espagnoles, ainsi qu'il est specifi6 dans l'Article 11 de la Convention. A cet effet, des comptes individuels seront ouverts au nom de chacun des Gouvernements int6resses dans une Banque espagnole de leur choix, comptes qui seront credites des sommes correspondant aux pourcen- tages respectifs des dits Gouvernements calculees sur le solde du compte ouvert au nom des Representants. Ces comptes pourront 8tre a vue ou a tarme apres accord avec l'Institut Espagnol de la Monnaie Etrangere, et les interets normaux qu'ils produiront seront soumis, pour ce qui concerne leur placement ou leur transfert, aux memes regles que celles etablies pour le principal par la Convention et par le present Protocole. ARTICLE 3 Les sommes creditees en faveur des Gouvernements enumer6s dans l'Article I du present Protocole ne pourront etre transferees i l'etranger, utilisees pour des placements en Espagne ou cedees a des tiers qu'apres accord avec le Gouvernement espagnol et toujours dans le cadre des reglements applicables au trafic des marchandises et des devises entre l'Espagne et la Nation int6ressee dans chaque cas. D'accord avec le Gouvernement espagnol, ces sommes pourront etre librement utilisees pour des placements tels que l'acquisition d'im- meubles officiels, le paiement du personnel officiel ou pour d'autres besoins de meme nature. Ces sommes pourront 8tre utilisees par le Pays interesse ail'achat de devises destinees i l'acquisition de participations etrangeres dans les biens expropries pour raison de s6curit6 nationale, avec l'accord pre- alable du Gouvernement espagnol, etant bien entendu que ces transac- tions seront soumises aux regles applicables a chacune d'elles. ARTICLE 4 Le Gouvernement espagnol declare que tous transferts, cessions ou placements effectues avec les fonds provenant des comptes vises par le present Protocole, ne seront autorises que dans les limites et suivant les possibilites de l'economie espagnole. Les Representants acceptent ce principe.