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2240 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. participants ainsi qu'avec d'autres pays, et pour reduire les obstacles publics et prives qui entravent ces 6changes tant entre eux qu'avec le reste du monde. 2. Le Gouvernement de la R6publique Frangaise tenant compte des objectifs de l'Article VIII de la Convention de Cooperation Eco- nomique Europeenne visant a l'emploi de la main d'oeuvre disponible dans les diff6rents pays participants, s'engage a reserver un accueil bienveillant aux propositions faites de concert avec l'Organisation internationale pour les Refugi6s, en vue d'utiliser au maximum la main d'oeuvre 6ventuellement disponible dans un des pays participants conform6ment aux fins du present Accord. 3. Le Gouvernement de la Republique Francaise prendra les mesures qu'il estime appropri6es et cooperera avec les autres pays participants afin d'empecher les pratiques ou arrangements commerciaux - qu'ils soient le fait d'entreprises commerciales priv-es ou publiques - qui, dans le commerce international, entravent la concurrence, restreignent l'acces aux marches ou favorisent le contr6le a caractere de monopole dans tous les cas of ces pratiques et arrangements produisent des effets nuisibles Al'execution du programme commun de reconstruction europeenne. ARTICLE III. (Garanties) 1. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique et le Gouverne- ment de la R6publique Francaise se consulteront, A la demande de l'un ou de l'autre, sur les projets que des ressortissants des Etats-Unis envisagent de realiser en France et pour lesquels le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique peut, aux termes de la section III (b) 3 de la Loi de Cooperation Economique de I948, accorder des garanties de transfert de devises. 2. Lorsque le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique fera a de telles personnes un paiement en dollars des Etats-Unis correspondant A une telle garantie, le Gouvernement de la R6publique Frangaise acceptera que les francs ou les credits en franc portes au compte du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique ou transf6ers A ce Gou- vernement, conformement Acette clause, soient reconnus comme etant la propriete du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique. ARTICLE IV. (Monnaie nationale) 1. Les dispositions du present Article ne seront applicables qu'en ce qui concerne l'aide que pourra fournir le Gouvernement des Etats-Unis A titre de don. 2. Le Gouvernement de la Republique Francaise convient d'ouvrir un Compte Special (design6 ci-apres sous le nom de Compte Special) A la Banque de France au nom du Credit National et d'effectuer A ce compte les d6p6ts suivants en francs: