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2272 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. d'Amerique ont besoin par suite de l'insuffisance effective ou 6ven- tuelle de leurs propres ressources, a des conditions raisonnables de vente, d'6change, de troc, ou autres, pendant une periode et en des quantit6s a determiner d'un commun accord entre le Commandant en chef francais et le Gouvernement des Etats-Unis d'Am6rique, compte tenu des besoins raisonnables de la zone francaise en produits n6cessaires A sa consommation interieure et a son commerce d'expor- tation. Le Commandant en chef franqais prendra toutes mesures particulieres qui pourraient etre n6cessaires pour l'application des dispositions du present paragraphe, y compris le developpement de la production en zone frangaise desdits produits, et la suppression de tous obstacles qui s'opposeraient A leur transfert aux Etats-Unis d'Amerique. Le Commandant en chef francais, si le Gouvernement des Etats-Unis d'Am6rique le demande, negociera des accords d- tailles n6cessaires Al'application des dispositions du present paragraphe. 2. Reconnaissant que le principe d'6quite doit s'appliquer aux pr6elvements operes sur des ressources naturelles des Etats-Unis d'Amerique et des pays participants, le Commandant en chef francais, a la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, n6gociera avec ce dernier chaque fois que cela sera possible, (a) une liste des quantites minimum qui pourront Wtre mises a la dispositiondes Etats- Unis d'Amerique pour achat et livraison ulterieure d'une part equitable des produits originaires de la zone frangaise dont les Etats-Unis ont besoin par suite de l'insuffisance effective ou 6ventuelle de leurs pro- pres ressources, aux prix du marche mondial, de maniere a prot6ger l'acces de l'industrie des Etats-Unis d'Amerique a une part equitable des produits provenant de la zone francaise, cette part etant exprimee soit en pourcentage de la production, soit en quantite absolue, (b) des arrangements assurant une protection suffisante a tout citoyen des Etats-Unis d'Am6rique ou a toute compagnie, societe ou association creee sous le regime des lois des Etats-Unis d'Am6rique ou de tout Etat en faisant partie ou de tout territoire en dependant, et dont des parts importantes d'int6ert ont pour proprietaires reels des citoyens des Etats-Unis d'Amerique, pour l'acces a l'exploitation de ces ressources dans des conditions equivalentes a celles dont jouissent les ressortissants et societe allemands dans la zone franqaise, (c) un pro- gramme, convenu d'un commun accord, pour l'accroissement de la production de ces produits dans le cas oil cette augmentation serait possible en zone francaise et pour la livraison aux Etats-Unis d'Ameri- que d'un pourcentage convenu de la production ainsi accrue, cette cession se faisant sur la base d'arrangements a long terme, en con- sideration de l'aide fournie par les Etats-Unis d'Amerique aux termes du present Accord. 3. Le Commandant en chef frangais, lorsque le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique en exprimera le desir, cooperera avec ce Gouvernement dans les cas appropri6s pour atteindre les buts men- tionnes aux paragraphes 1 et 2 du present article en ce qui concerne les ressources provenant d'autres territoires que celui de la zone francaise.