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62 STAT.] GERMANY: FRENCH ZONE-ECONOMIC COOPERATION-JULY 9, 1948 Europe et a son personnel, et aux membres et au personnel du Comit6 Mixte. Cette operation comportera la communication de tous renseignements et l'octroi de toutes facilites necessaires a la surveil- lance et l'observation de 1'execution du present Accord, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'aide fournie conform6ment aux termes dudit Accord. ARTICLE X (Definitions) Aux termes du present Accord: 1°) Par "Zone francaise" il faut entendre les territoires occupes en Allemagne par les forces arm6es de la R6publique Francaise 2°) Par "Commandant en chef francais" il faut entendre le Com- mandant en chef francais en Allemagne. 3°) Par "pays participant", il faut entendre: (i) tout pays qui a signe le rapport du Comit6 de Cooperation Economique Europ6enne A Paris le 22 septembre 1947 et tout territoire dont ce pays assume la responsabilite sur le plan international et auquel s'applique l'Accord de Co- operation Economique conclu entre ledit pays et les Etats- Unis d'Amerique. (ii) tout autre pays (y compris toute zone d'occupation en Alle- magne, tout territoire sous administration ou contr6le in- ternational, et le Territoire libre de Trieste ou une quel- conque des zones de ce Territoire) situ6 en tout ou en partie en Europe avec les territoires dependants soumis a sa juri- diction; aussi longtemps qu'un tel pays est signataire de la Convention de Cooperation Economique Europeenne et participe a un programme commun de relevement europeen ayant pour objectif les buts du present Accord. ARTICLE XI (Entree envigueur, amendements, duree) 1. Le present Accord entrera en vigueur Ala date de ce jour. Sous reserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 du present article, 1'Accord demeurera en vigueur jusqu'au 30 juin 1953, et A moins que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique ou le Commandant en chef francais n'ait notifie par 6crit six mois au moins avant le 30 Juin 1953 son intention d'y mettre fin a cette date, jusqu'a l'expiration d'un delai de six mois a compter de la date a laquelle sera faite ladite notification. 2. Si pendant la duree de l'Accord le Gouvernement des Etats- Unis d'Amerique ou le Commandant en chef frangais considere qu'il y a eu un changement fondamental dans les circonstances se trouvant A l'origine de cet accord, il le notifiera par ecrit A l'autre partie et les parties contractantes se consulteront alors en vue de convenir de la modification, de la transformation ou de l'expiration de l'Accord. Si, trois mois apres ladite notification, les parties contractantes n'ont pas 2275