Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1004

This page needs to be proofread.

62 STAT.] FRANCE-MILITARY SERVICE-DEC. 22 , 1948 3621 Agreement between the United States of America and France respecting "eceniber22,1948 military obligations of certain persons having dual nationality, [' T . A S . 1876] superseding the agreement of February 25, 1948. Effected by ex- change of notes signed at ParisDecember 22, 1948; entered into force December 22, 1948. The French Minister of Foreign Affairs to the American Ambassador PARIS, le 22 decembre 1948. MONSIEUR L'AMBASSADEUR, J'ai 1'honneur de vous faire connaitre que, desireux de mettre fin aux difficultes que rencontrent, du fait de leurs obligations militaires dans nos deux pays, ceux de nos ressortissants respectifs qui possedent 6galement la nationality de l'autre pays, le Gouvernement frangais estime d6sirable et opportun de conclure un arrangement sur les bases suivantes: 1°-Les ressortissants des Etats-Unis d'Amerique, qui possedent 6galement la nationality francaise, seront consid6r6s comme ayant satisfait a leurs obligations militaires en France pendant les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, s'ils ont satisfait a ces memes obligations dans les forces arm6es americaines et en justifient par la production d'un document officiel des autorites americaines. 2° - Les ressortissants francais, qui possedent 6galement la nationa- lit6 americaine, seront consideres comme ayant satisfait a leurs obli- gations militaires aux Etats-Unis pendant les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, s'ils ont satisfait a ces memes obligations dans les forces armees francaises et en justifient par la production d'un docu- ment officiel des autorites franlaises. 3° - Un delai de deux ans, a compter de la mise en vigueur du present accord, sera accord6 aux int6resses pour qu'ils puissent, par la production du certificat susmentionn6, regulariser leur situation. 4° - Chacun des deux Gouvernements delivrera aux ressortissants de l'autre qui auront volontairement pris du service dans ses forces armies, pendant les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, une attestation officielle destinee a leur permettre de regulariser leur situa- tion a l'6gard de leur pays. 5°- Les conditions dans lesquelles tout service effectue dans un interet national pendant les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945 pourra Wtre assimil6 au service militaire seront laissees a I'appr6ciation commune des deux Gouvernements. Un certificat pr6cisant la nature du service rendu sera, le cas ech6ant, delivr6 a l'interesse, suivant lea modalites pr6vues aux articles precedents. 6°. - Les dispositions du present arrangement ne touchent en rien a la condition juridique des interesses en matiere de nationalite.