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62 STAT.] MULTILATERAL-WORLD HEALTH ORGANIZATION-JULY 22, 1946 2711 Article 65 Sur requite du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes informations supplementaires se rapportant Ala sante. CHAPITRE XV CAPACITE JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 66 L'Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre de la capacite juridique necessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions. Article 67 (a) L'Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre des privileges et immunites necessaires pour atteindre son but et exercer ses fonctions. (b) Les repr6sentants des Etats Membres, les personnes d6sign6es pour faire partie du Conseil et le personnel technique et adminis- tratif de l'Organisation jouiront egalement des privileges et immunites necessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant A l'Organisation. Article 68 Cette capacite juridique, ces privileges et immunites seront d6ter- mines dans un arrangement separ6 lequel devra 8tre prepare par l'Or- ganisation, en consultation avec le Secr6taire g6neral des Nations Unies, et sera conclu entre les Etats Membres. CHAPITRE XVI RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS Article 69 L'Organisation est rattachee aux Nations Unies comme une des institutions sp6cialis6es prevues par larticle 57 de la Charte des Na- tions Unies. Le ou les accords 6tablissant les rapports de l'Organisa- tion avec les Nations Unies doivent 8tre approuves a la majorit6 des deux tiers de l'Assembl6e de la sante. Article 70 L'Organisation doit etablir des relations effectives et cooperer 6 troitement avec telles autres organisations intergouvernementales jugees souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisa- tions doit etre approuv6 Ala majorite des deux tiers de l'Assembl6e de la sante. Article 71 L'Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et cooprer avec des organisations internationales non-gouvernementales et, avec