Page:United States Statutes at Large Volume 62 Part 3.djvu/1078

This page needs to be proofread.

62 STAT.] MULTILATERAL-TARIFFS AND TRADE-SEPT. 14, 148 3699 avoir pour effet de ramener les importations au-dessous du niveau atteint par celles-ci au cours de la periode representa- tive la plus recente precedant la date a laquelle la partie contractante aura entame la procedure visee au paragraphe 3. "b) Les PARTIES CONTRACTANTES determineront des que possible s'il y a lieu de maintenir en vigueur, de suspendre ou de modifier ces mesures. Celles-ci cesseront en tout cas d'etre appliquees des que les PARTIES CONTRACTANTES auront con- state que les negociations ont abouti ou sont abandonnees. "c) Les relations entre les parties contractantes, aux termes de l'article II du present Accord, devant comporter des avan- tages reciproques, toute partie contractante dont le com- merce est affect6 de fagon appreciable par les mesures prises pourra suspendre, a l'egard de la partie contractante reque- rante, des obligations ou des concessions sensiblement 6qui- valentes qui resulteront du present Accord, sous reserve que les PARTIES CONTRACTANTES aient ete consultees par la partie contractante et qu'elles n'aient pas fait d'objection. "B "5. Au cas ol une mesure non discriminatoire affectant les importa- tions porterait sur un produit au sujet duquel la partie contractante a contract6 une obligation aux termes de l'article II du present Accord et serait contraire a l'une des autres dispositions du present Accord, les dispositions de l'alin6a b) du paragraphe 3 seront appliquees. Toutefois, avant d'accorder la dispense, les PARTIES CONTRACTANTES donneront a toutes les parties contractantes qu'elles considereront comme affectees de facon appreciable l'occasion d'exposer leurs vues. Les dispositions du paragraphe 4 seront egalement applicables dans ce cas. "C "6. Si une partie contractante, en consideration de son developpe- ment 6conomique ou de sa reconstruction, se propose de prendre une mesure non discriminatoire affectant les importations, qui est contraire aux dispositions du present Accord autres que celles de l'article II, mais qui ne porte pas sur un produit au sujet duquel cette partie con- tractante a contracte une obligation aux termes de l'article II, cette partie contractante en informera les PARTIES CONTRACTANTES, et leur communiquera par ecrit les raisons qu'elle invoque en faveur de la mesure qu'elle projette de prendre pendant une periode d6terminee. "7. a) A la suite de la requete presentee par cette partie contrac- tante, les PARTIES CONTRACTANTES autoriseront la mesure projet6e et accorderont pour une p6riode determinee la dispense necessaire si, compte tenu des besoins de la partie contractante requ6rante en matiere de developpement 6conomique ou de reconstruction, il est etabli que la mesure "i) Est destinee a proteger une industrie determinee creee entre le ler janvier 1939 et le 24 mars 1948 et 68706-52 -PT. n ---69