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62 STAT.] MULTILATERAL-TARIFFS AND TRADE-SEPT. 14, 1948 "8. Si la mesure projetee ne rentre pas dans le cadre des dispositions du paragraphe 7, la partie contractante pourra: "a) Soit entrer directement en consultation avec la ou les parties contractantes qu'a son avis cette mesure affecterait de fagon appreciable. En m~me temps, la partie contractante informera les PARTIES CONTRACTANTES de ses consultations afin de leur permettre de s'assurer si toutes les parties contractantes que cette mesure affecterait de fagon appreciable sont invitees a participer a ces consultations. Des qu'un accord complet ou suffisamment general aura 6et realise, la partie contractante qui envisage de prendre la mesure en question adressera une requite aux PARTIES CONTRACTANTES. Celles-ci examineront cette requete sans retard pour s'assurer qu'il a et6 diment tenu compte des interets de toutes les parties contractantes que cette mesure affecterait de fagon appreciable. Si les PARTIES CONTRACTANTES constatent qu'il en est ainsi-que de nou- velles consultations entre les parties contractantes interessees aient lieu ou non-elles releveront la partie contractante requ6rante des obligations qui lui incombent aux termes de la disposition du present Accord applicable en l'espece, sous reserve des limitations qu'elles pourront imposer; "b) Soit s'adresser directement aux PARTIES CONTRACTANTES. Elle pourra egalement s'adresser a celles-ci au cas of l'accord complet ou suffisamment general vise a l'alin6a a) ci-dessus ne pourrait etre realise. Les PARTIES CONTRACTANTES transmettront sans retard la communication qui leur aura 6t6 adressee aux termes du paragraphe 6 a la partie contractante ou aux parties con- tractantes qu'elles considereront comme affectees de fagon ap- preciable par la mesure projetee. Cette partie contractante ou ces parties contractantes feront connaitre aux PARTIES CON- TRACTANTES, dans les delais fixes par ces dernieres et apres avoir etudi6 les effets probables qu'aurait la mesure projetee sur leur economie, si elles elevent des objections contre cette mesure. "i) Si la ou les parties contractantes interessees n'elevent pas d'objection contre la mesure projetee, les PARTIES CON- TRACTANTES releveront immediatement la partie contrac- tante requerante des obligations qui lui incombent aux termes de la disposition du present Accord applicable en l'espece. "ii) Si des objections sont elevees, les PARTIES CONTRACTANTES examineront sans retard la mesure projetee, en tenant compte des dispositions du present Accord, des raisons invoquees par la partie contractante requerante, des besoins du developpe- ment economique ou de la reconstruction de cette partie contractante, des vues exposees par la ou les parties con- tractantes considerees comme devant 8tre affectees de fagon appreciable, des repercussions immediates ou a long terme que la mesure projetee, avec ou sans modification, aura pro- bablement sur le commerce international, ainsi que des r6per- 3701