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3704 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. "Paragraphe2 "Une taxe satisfaisant aux prescriptions de la premiere phrase du paragraphe 2 ne doit etre consider6e comme incompatible avec les dispositions de la deuxieme phrase que dans le cas oi il y a concurrence entre, d'une part, le produit impose et, d'autre part, un produit directement concurrent ou un produit qui peut lui etre directement substitue et qui n'est pas frappe d'une taxe semblable. "Paragraphe5 "Les mesures de reglementation compatibles avec les dispositions de la premiere phrase du paragraphe 5 ne seront pas consid6eres comme contrevenant aux dispositions de la deuxieme phrase si le pays qui applique la r6glementation produit en quantit6s substantielles tous les produits soumis A cette r6glementation. On ne pourra invoquer le fait qu'en attribuant une proportion ou une quantite determin6e A chacun des produits soumis a la r6glementation on a maintenu un rapport equitable entre les produits importes et les produits nationaux pour soutenir qu'une reglementation est conforme aux dispositions de la deuxieme phrase." ii) Le texte des notes interpretatives relatives AParticle VI figurant a l'Annexe I sera le suivant: "AD ARTICLE VI "Paragraphepremier "Le dumping occulte pratiqu6 par des maisons associees (c'est-a -dire la vente par un importateur Aun prix inferieur A celui qui correspond au prix factur6 par un exportateur avec lequel l'importateur est associ6, et inferieur 6galement au prix pratique dans le pays exportateur) constitue une forme de dumping de prix pour laquelle la marge de dumping peut 8tre calculee en partant du prix auquel les marchandises sont revendues par l'importateur. "Paragraphes2 et 3 "Note 1 "Comme il arrive souvent dans la pratique douaniere, une partie contractante pourra exiger une garantie raisonnable (caution ou d6p6t d'especes) pour le paiement de droits anti-dumping ou compensateurs en attendant la constatation definitive des faits dans tous les cas oi l'on soupgonnera qu'il y a dumping ou subvention. "Note 2 "Le recours A des changes multiples peut, dans certains cas, con- stituer une subvention a l'exportation a laquelle peuvent etre opposes les droits compensateurs aux termes du paragraphe 3, ou une forme de dumping obtenue par le moyen d'une devaluation partielle de la monnaie, a laquelle peuvent etre opposees les mesures prevues au paragraphe 2. L'expression "recours A des changes multiples" vise les pratiques qui sont le fait des Gouvernements ou qui sont approu- v6es par eux." iii) Le texte ci-apres sera insere a l'Annexe I A la suite des notes interpretatives relatives A P'article XVII: