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62 STAT.] MULTILATERAL-INT. REFUGEE ORGANIZATION-DEC. 16, 1946 tion internationale pour les re- fugies peut 6tablir avec les autres organisations internationales les relations qui lui paraissent utiles. 2. L'Organisation peut assumer tout ou partie des fonctions et acquerir tout ou partie des res- sources, de l'actif et du passif de toute organisation ou institution intergouvernementale, dont les buts et fonctions rentrent dans le cadre de son activit6. Ce trans- fert peut s'effectuer, soit en vertu de dispositions prises d'un com- mun accord avec les autorites competentes desdites organisa- tions ou institutions internatio- nales, ou en vertu de pouvoirs confer6s a l'Organisation par une convention ou un accord inter- national. ARTICLE 15 RAPPORTS AVEC LES AUTORITES DES PAYS OU SE TROUVENT LES REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES Les rapports entre l'Organisa- tion et les Gouvernements ou administrations des pays oi se trouvent les r6fugi6s et personnes d6plac6es, ainsi que les conditions dans lesquelles l'Organisation ex- ercera son activit6 dans lesdits pays, seront fixes par des accords A n6gocier entre l'Organisation et ces Gouvernements ou adminis- trations, conform6ment aux termes de la presente Constitution. ARTICLE 16 AMENDEMENTS A LA CONSTI- TUTION Les textes des amendements proposes a cette Constitution se- ront communiques par le Direc- teur general aux Etats membres, trois mois au moins avant qu'ils ne soient examines par le Conseil general. Les amendements pren- 68706-52 -PT . ill- -30 dront effet lorsqu'ils auront 6et adoptes a la majorit6 des deux tiers des membres presents et votant du Conseil general, et acceptes par les deux tiers des Etats membres, conformement a leurs regles constitutionnelles res- pectives, a condition toutefois que les amendements entrainant de nouvelles obligations pour les membres ne prennent effet pour chacun de ces membres qu'une fois qu'il les aura acceptees. ARTICLE 17 INTERPRETATION 1. Les textes anglais, chinois, espagnol, francais et russe de la presente Constitution sont con- sideres comme 6galement authen- tiques. 2. Sous r6serve des dispositions de l'Article 96 de la Charte des Nations Unies et du Chapitre II du Statut de la Cour internationale de Justice, toute question ou tout differend concernant l'interpreta- tion ou l'application de la presente Constitution sera soumis a la Cour internationale de Justice, a moins quo le Conseil general et les parties au diff6rend ne se mettent d'accord sur un autre mode de reglement. ARTICLE 18 ENTREE EN VIGUEUR 1. a) Les Etats pourront de- venir parties a cette Constitution par: i) la signature sans reserve d'approbation; ii) la signature sous reserve d'approbation, suivie de l'ac- ceptation; iii) l'acceptation. b) l'acceptation sera acquise par le dep6t d'un instrument officiel aupres du Secretaire ge- n6ral des Nations Unies. 3067