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62 STAT.] MULTILATERAL-INT. REFUGEE ORGANIZATION-DEC. 16 , 1946 3075 10 de l'ordre du jour de sa premiere session et fasse rap- port a la deuxieme partie de la premiere session de l'Assemblee gen6rale; b) RECOMMANDE au Conseil economique et social de creer un comit6 special charg6 de l'examen et de l'elaboration rapide du rapport mentionn6 au paragraphe a): c) RECOMMANDE au Conseil economique et social de tenir compte, en la matiere, des principes suivants: i) ce probleme a une port6e et un caractere internationaux; ii) aucun refugi6 ou personne deplacee qui, en toute liberte, aura finalement et d6finitive- ment, et apres avoir eu pleine- ment connaissance de la situa- tion et des renseignements four- nis par le Gouvernement de son pays d'origine, fait valoir des raisons satisfaisantes pour ne pas retourner dans son pays, pourvu qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions 6non- cees au paragraphe d) ci-dessous, ne sera contraint de retourner dans son pays d'origine. L'ave- nir de ces r6fugi6s ou de ces per- sonnes deplacees sera du ressort de 1'organisme international qui pourrait Wtre reconnu ou cree A la suite du rapport mentionn6 aux paragraphes a) et b) ci-des- sus, sauf si le Gouvernement du pays oi ils sont etablis a conclu avec cet organisme un accord aux termes duquel il accepte de subvenir a tous les frais de leur entretien et de prendre la res- ponsabilite de leur protection; iii) la principale tache envers les personnes deplacees consiste a les encourager et A les aider de toutes les manieres possibles a retourner rapidement dans leur pays d'origine. Cette assis- tance peut rev6tir la forme d'ac- cords bilat6raux d'assistance mutuelle notamment en ce qui concerne le rapatriement de ces personnes, conform6ment aux principes enonces dans le para- graphe c) ii) ci-dessus; d) CONSIDERE qu'aucune action entreprise en application de la pre- sente resolution ne devra faire ob- stacle de facon quelconque a la livraison et au chatiment des crimi- nels de guerre, des quislings et des traitres, conformement aux con- ventions et accords internationaux presents ou futurs; e) CONSIDkRE que les Allemands qui ont ete transferes en Allemagne d'autres pays ou qui se sont enfuis vers d'autres pays, devant les troupes alliees, ne tombent pas sous le coup de la pr6sente d6ci- sion dans la mesure ou leur situa- tion pourra etre r6glee par les forces alliees d'occupation en Allemagne, d'accord avec les Gouvernements des pays respectifs.