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62 STAT.] MULTILATERAL-UNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5, 1947 3175 ARTICLE 33. Formules. Langue. 1. - Les formules a l'usage des Administrations pour leurs lelations reciproques doivent etre redigees en langue francaise, avec ou sans traduction interlin6aire dans une autre langue, a moins que les Administrations interess6es n'en disposent autrement par une entente directe. 2. - Les formules a l'usage du public doivent comporter une traduction interlineaire en langue francaise, lorsqu'elles ne sont pas imprimees en cette langue. 3. - Les textes, couleurs et dimensions des formules dont il est question aux §§ 1 et 2 doivent etre ceux que prescrivent les Reglements de la Convention et des Arrangements. 4. - Les Administrations peuvent s'entendre au sujet de la langue a employer pour la corres- pondance de service dans leurs relations r6ciproques. ARTICLE 34. Cartes d'identite postales. 1.- Chaque Administration peut delivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identite postales valables comme pieces justificatives pour toutes les transactions effectu6es par les bureaux de poste des Pays qui n'auraient pas notifie leur refus de les admettre. 2. - L'Administration qui fait delivrer une carte est autorisee a percevoir, de ce chef, une taxe qui ne peut etre superieure a 70 centimes. 3. - Les Administrations sont degagees de toute responsabilite lorsqu'il est etabli que la livrai- son d'un envoi postal ou le payement d'un mandat a eu lieu sur la presentation d'une carte regulire. Elles ne sont pas, non plus, responsables des consequences que peuvent entrainer la perte, la sous- traction ou l'emploi frauduleux d'une carte reguliere. 4. - La carte est valable pendant trois ans a partir du jour de son emission. TITRE III. Dispositions concernant les correspondances postales. CHAPITHE 1. Dispositions g6nerales. ARTl1:I.Li 35. Objets de correspondance. l.a denomination d'objets de correspondance s'applique aux lettres. aux cartes postales simples et avec reponse payee, aux papiers d'affaires, aux imprimes, aux impressions en relief a l'usage des aveugles, aux echantillons de marchandises, aux petits paquets et aux envois dits «Phonopost*. ARTICLE 36. Taxes et conditions gen6rales. 1.- Les taxes d'affranchissement pour le transport des objets de correspondance dans toute 1'6tendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les Pays ou le service de distribution est ou sera organise, ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixees con- formement aux indications du tableau ci-apres: