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62 STAT.] MULTILATERAILUNIVERSAL POSTAL UNION-JULY 5. 1947 3181 ARTICLE 53. Coupons-reponse internationaur. 1. - Des coupons-reponse internationaux sont mis en vente dans les Pays de 1'Union. 2. - Le prix de vente en est determine par les Administrations interessees, mais ne peut etre inferieur a 28 centimes ou a l'equivalent dans la monnaie du Pays de debit. 3. - Chaque coupon est echangeable dans tout Pays contre un timbre ou des timbres represen- tant l'affranchissement d'une lettre ordinaire de port simple originaire de ce Pays b destination de l'etranger. 4. - Est, en outre, reservee a chaque Pays la faculte d'exiger le depot simultane des coupons et des envois de correspondance a affranchir en echange de ces coupons. ARTICLE 54. Retrait. Modification d'adresse. 1. - L'expediteur d'un objet de correspondance peut le faire retirer du service ou en faire modifier 1'adresse tant que cet objet n'a pas ete livre an destinataire, qu'il ne tombe pas, s'il y a lieu, sous le coup des prescriptionsde I'article 49, ou que I'intervention de la douane ne revole aucune irregu- larite. 2. - La demande a formuler a cet effet est transmise, par voie postale ou par voie telegra- phique, aux frais de I'expediteur qui doit payer, pour chaque demande une taxe de 40 centimes au maximum. Si la demande doit etre transmise par voie aerienne ou par voie telegraphique, rexpediteur doit payer en outre la surtaxe arienne ou la taxe telegraphique. 3. - Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanement au meme bureau par le meme expediteur a l'adresse du meme destinataire, ii n'est perfu qu'une seule des taxes ou surtaxes prevues au § 2. 4. - Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualite du destinataire) peut etre demandee directement par 1'expediteur au bureau destinataire, c'est-d-dire sans I'accomplissement des formalitis et sans le payement des taxes prevues aux § 2 et 3.) ARTICLE 55. Bexpedition. Rebuts. 1. - En cas de changement de residence du destinataire, les objets de correspondance lui sont reexpedies, a moins que l'expediteur n'ait interdit la reexpedition par une annotation portee sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination. 2. - Les correspondances tombees en rebut doivent etre renvoyees immediatement au Pays d'origine. 3. - Le delai de conservation des correspondances gardees en instance a la disposition des destinataires ou adressees poste restante est fixe par les reglements du Pays de destination. Toutefois, ce delai ne peut depasser, en regle generale, un mois, sauf dans des cas particuliers oi l'Adrninistration de destination juge necessaire de le prolonger jusqu'a deux mois au maximum. Ie renvoi au Pays d'origine doit avoir lieu dans un delai plus court, si I'expediteur l'a demande par une annotation portee sur la suscription en une langue connue dans le Pays de destination. 4. - Les imprimes denues de valeur ne sont pas renvoyes, sauf si l'expediteur en a demande le retour par une annotation portee sur I'envoi en une langue connue dans le Pays de destination. Les imprimes recommandes doivent toujours etre renvoyes. 5. - La reexpedition d'objets de correspondance de Pays a Pays ou leur renvoi au Pays d'origine ne donne lieu a la perception d'aucun supplement de taxe, sauf les exceptions prevues au Reglement. 6. - Les objets de correspondance qui sont reexpedies ou tombes en rebut sont livres aux destinataires ou aux expediteurs contre payement des taxes dont ils ont etc greves au depart, a l'arrivee ou en cours de route par suite de reexpedition au-dela du premier parcours, sans prejudice du remboursement des droits de douane ou autres frais speciaux dont le Pays de destination n'accorde pas l'annulation. ') Transtert de la disposition de I'article 151 du Reglement d'exicution de la Convention de Buenos Aires 1939.