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3186 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. 2. - Les frais de transit pour le transport maritime sur un trajet n'excedant pas 300 milles marins sont fixes au tiers des sommes prevues au § 1, si l'Administration int6ress6e recoit deja, du chef des depeches transportees, la remuneration afferente au transit territorial. 3. - En cas de transport maritime effectue par deux ou plusieurs Administrations, les frais du parcours maritime total ne peuvent pas depasser 4 francs 80 par kilogramme de lettres et de cartes postales et 60 centimes par kilogramme d'autres objets. Le cas echeant, ces montants maxima sont repartis entre les Administrations participant au transport, au prorata des distances parcourues. 4. - Sont consideres comme services tiers, a moins d'arrangement contraire, les transports mari- times effectues directement entre deux Pays au moyen de navires de l'un d'eux ainsi que les trans- ports effectues entre deux bureaux d'un m8me Pays par l'intermediaire de services d'un autre Pays. 5. - Sont consideres comme autres objets, en ce qui concerne le transit, les petits paquets, les journaux ou paquets de journaux et 6crits periodiques expedies en vertu de l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et 6crits periodiques ainsi que les boites avec valeur declaree exp6di6es en vertu de l'Arrangement concernant les lettres et les boites avec valeur d6claree 6. - Les depeches mal dirigees sont considerees, en ce qui concerne le payement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale. ARTICLE 68. Exemption de frais de transit. Sont exempts de tous frais de transit territorial ou maritime, les correspondances en franchise postale mentionn6es a l'article 52, les cartes postales-reponse renvoyees au Pays d'origine, les envois reexpedies, les rebuts, les avis de reception, les mandats de poste et tous autres documents relatifs au service postal, notamment les plis concernant les virements postaux. ARTICLE 69. Services extraordinires. Les frais de transit specifies a l'article 67 ne s'appliquent pas au transport an moyen de services extraordinaires specialement crees ou entretenus par une Administration sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette categorie de transports sont reglees de gre A gre entre les Administrations interessees. ARTICLE 70. Payements at decomptes. 1. - Ies frais de transit sont a la charge de l'Administration du Pays d'origine. 2. - Le decompte g6neral de ces frais a lieu d'apres les donnees de releves statistiques etablis, une fois tons les trois ans, pendant une periode de quatorze jours. Cette periode est portee a vingt- huit jours pour les depeches echangees moins de six fois par semaine par les services d'un Pays quel- conque. Ie Reglement determine la periode et la duree d'application des statistiques. 3. -- Lorsque le solde annuel entre deux Administrations ne depasse pas 25 /roncs, I 'Administration debitrice est exonriee de tout payement. 4. - Toute Administration est autorisee a soumettre & l'appreciation d'une Commission d'ar- bitres les resultats d'une statistique qui, d'apres elle, differeraient trop de la realite. Cet arbitrage est constitue ainsi qu'il est prevu a l'article 12. 5. - Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit a payer. ARTICLE 71. Echange de depches closes *vec des btiments de guerre. I. - Des depeches closes peuvent etre echangees entre les bureaux de poste de l'un des Pays contractants et les commandants de divisions navales ou bitiments de guerre de ce meme Pays en station 1'etranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou d'un de ces batiments