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3206 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. ARTICLE IV. Becommandations de l'Organisation des Nations Unies. 1. - L'Union prendra toutes mesures pour soumettre aussit6t que possible, a toutes fins utiles, a ses congres, conferences administratives et commissions ou a ses membres, suivant la procedure prevue par la Convention postale universelle, toute recommandation officielle que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser. Ces recommandations seront adressees a I'Union et non directe- ment a ses membres. 2. - L'Union procedera a des echanges de vues avec l'Organisation des Nations Unies sur sa demande, au sujet de ces recommandations, et fera rapport en temps opportun a l'Organisation sur la suite donnee par 1'Union ou par ses membres, auxdites recommandations ou sur tous autres resultats qui auraient suivi la prise en consideration de ces recommandations. 3. - L'Union cooperera a toute autre mesure necessaire pour assurer la coordination effective des activites des institutions specialisees et de l'Organisation des Nations Unies. En particulier, elle collaborera avec tout organe que le Conseil pourrait creer en vue de favoriser cette coordination et pour fournir les informations necessaires a l'accomplissement de cette tache. AnTICLE V. Echange d'informations et de documents. .- Sous reserve des mesures necessaires i la sauvegarde du caractere confidentiel de certains documents, I 'echange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents sera effectue entre ]'Organisation des Nations Unies et l'Union. - Sans porter prejudice au caractere general des dispositions de l'alinea precedent: a) L'Lnion fournira a l'Organisation des Nations Unies un rapport de gestion annuel; b) L'Union donnera suite, dans toute la mesure du possible, a toute demande de rapports speciaux, d'etudes ou d'informations que l'Organisation des Nations Unies pourrait lui adresser sous reserve des dispositions de l'article XI du present accord; c) L'Union donnera des avis ecrits sur des questions de sa competence qui pourraient lui etre demandes par le Conseil de tutelle; d) Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies procedera avec le Directeur du Bureau international de 1'Union, a la demande de celui-ci, a des 6changes de vues susceptibles de fournir a 1'Union des informations presentant pour elle un interet particulier. ARTICLE VI. Assistance i l'Organisation des Nations Uuies. 1.- L'Union convient de coopcrer avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes principaux et subsidiaires, et de leur preter son concours dans la mesure compatible avec les dispositions de la Convention postale universelle. 2. - En ce qui concerne les Membres de l'Organisation des Nations Unies, 1'Union reconnalt que, conformement aux dispositions de l'Article 103 de la Charte, aucune disposition de la Convention postale universelle ou de ses Arrangements connexes ne peut etre invoquee comme faisant obstacle ou apportant une limitation quelconque h l'observation par un Etat de ses obligations envers l'Organisation des Nations Unies. ARTICLE VII. Arrangement concernant le personnel. L'Organisation des Nations Unies et I'Union coopereront, dans la mesure necessaire, pour assurer autant d'uniformite que possible aux conditions d'emploi du personnel et eviter la concurrence dans son recrutement. ARTI(LE VIII. Services de statistiques. I. - L'Organisation des Nations Unies et I'Union conviennent de cooperer en vue d'assurer la plus grande efficacite et l'usage le plus etendu des informations et des donnees statistiques.