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62 STAT.] MULTILATERAL-UNIVERSAL POSTAL UNION--JULY 5, 1947 3225 ARTICLE 133. Envois expres. Les envois A remettre par expres sont pourvus d cote de l'indication du lieu de destination, d'une etiquette imprimee, de couleur rouge fonce ou d'une inscription qui en tient lieu, portant en gros caracteres le mot ,Expres,. ARTICLE 134. Envois non affranchis ou insuffisamment affranchis. 1. - Les correspondances pour lesquelles une taxe quelconque doit etre perque posterieurement au dep6t, soit sur le destinataire, soit sur I'expediteur, en cas de mise en rebut, sont frappees du timbre T (taxe a payer) a I'angle droit superieur du recto; l'indication en francs et centimes du mon- tant a percevoir est inscrite en chiffres tres lisibles, a c6te de ce timbre. 2. - L'application du timbre T ainsi que l'indication du montant a percevoir incombent a l'Administration d'origine ou, en cas de reexpedition ou de mise en rebut, a l'Administration reexpe- ditrice. Toutefois, s'il s'agit d'envois provenant de Pays qui appliquent des taxes reduites dans les relations avec 1'Administration reexpeditriee, le montant a percevoir est indique par 1'Administration qui effectue la distribution. 3. L'Administration de distribution frappe l'envoi de la taxe a percevoir. 4. -Tout envoi ne portant pas le timbre T est considere comme dument affranchi et traite en consequence, sauf erreur evidente. 5. - II n'est pas tenu compte des timbres-poste et des empreintes d'affranchissement non valables pour l'affranchissement. Dans ce cas, le chiffre zero (0) est place a cdte de ces timbres-poste ou de ces empreintes, qui doivent etre encadres au crayon. ARTICLE 135. Benvoi des bulletins d'affranchissement. RBcuperation des droits avances. 1. - Apres la livraison au destinataire d'un envoi franc de droits, le bureau qui a fait l'avance des frais de douane ou autres pour le compte de l'expediteur complete, en ce qui le concerne, les indications qui figurent au verso du bulletin d'affranchissement et transmet ce dernier, accompagne des pieces justificatives, au bureau d'origine de l'envoi; cette transmission a lieu sous enveloppe fermee, sans indication du contenu. 2. - Toutefois, rhaque Administration a le droit de faire effectuer, par des bureaux specialement design/es. le renvoi des bulletins d'affranchissement greves de frais et de demander que les bulletins soient transmis a un bureau determine. 3. I.e nom d(u bureau auquel les bulletins doivent 'tre renvoyis est inscrit, dans tous les cas, par le bureau expeditellr de 1'envoi au rerto du bulletin d'affranchissemnent. 4. I.orsqu'un envoi qui porte l'indication *Franc de droits* parvient au service destinataire sans bulletin d'affranchissement, le bureau charge du dedouanement etahlit un duplicata du bulletin sur lequel il mentionne le nom du Pays d'origine et, autant que possible, la date du dep6t de l'envoi. 5. - Lorsque le bulletin d'affranchissement est perdu apres livraison de 1'envoi, un duplicata est etabli dans les memes conditions. 6. -- Les bulletins d'affranchissement afferents aux envois qui, pour un motif quelconque, sont renvoyes a l'origine doivent etre annules par les soins de l'Administration destinataire. 7. - A la reception d'un bulletin d'affranchissement indiquant les frais debourses par le service destinataire. I'Administration d'origine convertit le montant de ces frais dans sa propre monnaie a un taux qui ne doit pas etre superieur au taux fixe pour 1'emission des mandats de poste a destination du Pays correspondant. Le resultat de la conversion est indique dans le corps de la formule et sur le coupon lateral. Apres avoir recouvre le montant des frais, le bureau d'origine remet a 1'expediteur le coupon du bulletin et, le cas echeant, les pieces justificatives.