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3246 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. 4. - Chaque Administration adresse au Bureau international mensuellement ou trimestriellement, si des circonstances speciales le rendent desirable, un tableau indiquant son Avoir du chef des de- comptes particuliers ainsi que le total des sommes dont elle est crealciere envers chacune des Adminis- tratiJns contractantes; chaque creance figurant dans ce tableau doit etre justifiee par une reconnais- sance de I'Administration debitrice. 5. - Cc tableau doit parvenir au Bureau international le 19 de chaque mois ou du premier mois de chaque trimestre au plus tard. A defaut, il n'est compris que dans la liquidation du mois ou du trimestre suivant. 6. - I.e Bureau international examine, en rapprochant les reconnaissances, si les tableaux sont exacts. Toute rectification necessaire est notifiee aux Administrations interessees. 7.- Le Doit de chaque Administration envers une autre est reporte dans un tableau recapi- tulatif; I'addition des sommes portees dans les diverses colonnes de ce tableau forme le solde debiteur global de chaque Administration. ARTICLE 179. Balance generale. 1.- Le Bureau international reunit les tableaux et les recapitulations en une balance generale indiquant: a) le total du Doit et de l'Avoir de chaque Administration; b) le solde debiteur ou le solde crediteur de chaque Administration; c) les sommes a payer par les Administrations debitrices et la repartition de ces sommes entre les Administrations creancieres. 2. - It veille, dans la mesure du possible, a ce que chaque Administration n'ait a effectuer, pour se liberer, qu'un ou deux payements distincts. 3. - Toutefois, I'Administration qui se trouve habituellement a decouvert envers une autre Administration d'une somme superieure 50 000 francs a le droit de reclamer des acomptes. 4. - Ces acomptes sont inscrits, tant par l'Administration creanciere que par l'Administration dlebitrice, au bas des tableaux a adresser au Bureau international. 5. - - Les reconnaissances transmises au Bureau international avec les tableaux sont classees par Administration. Elles servent de base pour l'etablissement de la liquidation des comptes de chacune les Administrations interessees. Dans cette liquidation doivent figurer: a) les sommes afferentes aux comptes speciaux portant sur les divers echanges; b) le total des sommes resultant de touss s comptes splciaux par rapport a ciacune des Adminis- trations interessees; ') les totaoxli des soinies (IUes ai toutes hls Administrations creanveirts pour chaque branthe du service ainsi qu( leur total general. :e total doit i'tre egal an total du IDoit qui figure dans la rOt(apittltilofl. 6. Au lis du bordereaul de' liquidation, la balance est etabli entre le Doit et I'Avoir resultant des tableaux adresses par les Administrations au IBureau international. Ie mlontant net du Doit ou de I'Avoir doit etr egal au solde debiteur ou an solde criditeur porte dans la balance generale. En outre, le lordereau indique les Administrations en faveur desquelles le payement doit ctre effectue par I'Administration deibitrice. . I.es bordereaux de liquidation doivent etre transmis aux Administrations interessees, par It Bureau international, au plus tard le 22 de chaque mois. AR1II:LE 180. Payement. 1. I .e payement des sommes dues, en vertu d'une liquidation, par une Administration a une autre Administration, doit etre effectue aussit6t que possible et au plus tard quinze jours apres la reception du bordereau de liquidation par I'Administration debitrice. Les dispositions de l'article 163, § 1, sont applicables, en ce qui concerne les autres conditions de payement. Les dispositions du § 6 ldudit article font regle en cas de non-payement du solde dans le delai fixe.