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62 STAT.] MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2 , 1948 3495 l'Organisation internationale du Travail. 4. La Conference g6nerale de l'Organisation internationale du Travail peut 6galement admettre des Membres dans l'Organisation a la majorit6 des deux tiers des del6gues presents a la session, y compris les deux tiers des d6elgues gouvernementaux presents et vo- tants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura com- munique au Directeur du Bureau international du Travail son ac- ceptation formelle des obligations decoulant de la Constitution de l'Organisation. 5. Aucun Membre de l'Organi- sation internationale du Travail ne pourra s'en retirer sans avoir donne preavis de son intention au Directeur du Bureau international du Travail. Ce preavis portera effet deux ans apres la date de sa reception par le Directeur, sous reserve que le Membre ait a cette date rempli toutes les obligations financieres resultant de sa qualite de Membre. Lorsqu'un Membre aura ratifi6 une convention inter- nationale du travail, ce retrait n'affectera pas la validite, pour la periode pr6vue par la convention, des obligations resultant de la convention ou y relatives. 6. Au cas oh un Etat aurait cesse d'etre Membre de 1'Organi- sation, sa readmission en qualite de Membre sera regie par les dis- positions des paragraphes 3 ou 4 du present article. Article 2 tution de l'Organisation inter- nationale du Travail. 4. La Conference generale de l'Organisation internationale du Travail peut 6galement admettre des Membres dans l'Organisation a la majorite des deux tiers des delegues presents a la session, y compris les deux tiers des dele- gues gouvernementaux presents et votants. Cette admission devien- dra effective lorsque le gouverne- ment du nouveau Membre aura communique au Directeur general du Bureau international du Tra- vail son acceptation formelle des obligations decoulant de la Con- stitution de l'Organisation. 5. Aucun Membre de l'Organi- sation internationale du Travail ne pourra s'en retirer sans avoir donne preavis de son intention au Directeur general du Bureau in- ternational du Travail. Ce pr6a- vis portera effet deux ans apres la date de sa reception par le Direc- teur g6neral, sous reserve que le Membre ait a cette date rempli toutes les obligations financieres resultant de sa qualite de Mem- bre. Lorsqu'un Membre aura ratifie une convention interna- tionale du travail, ce retrait n'affectera pas la validit6, pour la periode prevue par la conven- tion, des obligations resultant de la convention ou y relatives. 6. Au cas oh un Etat aurait cesse d'etre Membre de l'Organi- sation, sa readmission en qualite de Membre sera regie par les dis- positions des paragraphes 3 ou 4 du present article. Article 2 L'Organisation permanente cor- L'Organisationpermanentecom- prendra: prendra: