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62 STAT.] MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2,1948 3531 10. L'article ci-dessus sera inter- prete en conformite du principe suivant: 11. En aucun cas il ne sera demand6e aucun des Membres, comme consequence de I'adoption par la Conference d'une recom- ternational du Travail, a des intervalles de temps appro- pries, selon ce que decidera le Conseil d'administration, sur l'etat de la legislation et de la pratique de la federation et des Etats constituants, des provinces ou des cantons con- cernant la question qui fait l'objet de la convention, en precisant dans quelle mesure il a ete donne ou lon se pro- pose de donner effet aux dis- positions de la convention par voie 16gislative, par voie ad- ministrative, par voie de con- trats collectifs ou par toute autre voie; v) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rap- port au Directeur general du Bureau international du Tra- vail, a des intervalles de temps appropri6s, selon ce que d& cidera le Conseil d'adminis- tration, sur l'etat de la legis- lation et de la pratique de la federation et de ses Etats constituants, de ses provinces ou de ses cantons concernant hl question qui fait l'objet de la recommandation, en pr6- cisant dans quelle mesure il a et6 donn6 ou l'on se propose tie donner effet aux disposi- tions de la recommandation et en indiquant quelles modi- fications de ces dispositions semblent ou pourront senbler necessaires pour les adopter ou les appliquer. 8. En aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recom- mandation par la Conference, ou la ratification d'une convention par un Membre ne devront etre considerees comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des