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62 STAT.] MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2,1948 3533 mandation ou d'un projet de con- vention, de diminuer la protection deja accordee par sa legislation aux travailleurs dont il s'agit. Article 20 Toute convention ainsi ratifiee sera enregistree par le Secretaire general de la Societe des Nations, mais ne liera que les Membres qui l'ont ratifiee. Article 21 1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorit6 des deux tiers des suffrages exprimes par les Membres presents peut faire l'objet d'une convention par- ticuliere entre ceux des Membres de l'Organisation permanente qui en ont le desir. 2. Toute convention particu- liere de cette nature devra 8tre communiquee par les gouverne- ments interesses au Secretaire general de la Societe des Nations, lequel la fera enregistrer. Article 22 Chacun des Membres s'engage a presenter au Bureau interna- tional du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre a execution les conventions auxquelles il a ad- here. Ces rapports seront rediges sous la forme indiquee par le conditions plus favorables aux travailleurs interesses que celles prevues par la convention ou la recommandation. Article 20 Toute convention ainsi ratifiee sera communiquee par le Direc- teur general du Bureau interna- tional du Travail au Secretaire general des Nations Unies, pour enregistrement conformement aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, mais ne liera que les Membres qui l'ont ratifiee. Article 21 1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorite des deux tiers des suffrages exprim6s par les Membres presents peut faire l'objet d'une convention particuliere entre ceux des Membres de l'Organisa- tion qui en ont le desir. 2. Toute convention ainsi con- clue sera communiquee par les gouvernements interesses au Di- recteur general du Bureau inter- national du Travail et au Secr6- taire g6neral des Nations Unies, pour enregistrement conforme- ment aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 22 Chacun des Membres s'engage a presenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre a execution les conventions auxquelles il a adhere. Ces rap- ports seront rediges sous la forme indiquee par le Conseil d'adminis-