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62 STAT.] MULTILATERAI-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION--AUG. 2 , 1948 3541 la plainte, s'engage a mettre a la disposition de la Commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement a l'ob- jet de la plainte. Article 28 1. La Commission d'enqu6te, apres un examen approfondi de la plainte, redigera un rapport dans lequel elle consignera ses constata- tions sur tous les points de fait permettant de preciser la portee de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures a prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux delais dans lesquels ces mesures devraient etre prises. 2. Ce rapport indiquera 6gale- ment, le cas echeant, les sanctions d'ordre 6conomique contre le gou- vernement mis en cause que la Commission jugerait convenables et dont l'application par les autres gouvernements lui paraitrait justi- fiee. Article 29 1. Le Secretaire general de la Societe des Nations communi- quera le rapport de la Commis- sion d'enquete a chacun des gou- vernements interesses dans le dif- ferend, et en assurera la publica- tion. 2. Chacun des gouvernements int6resses devra signifier au Secre- taire general de la Societe des Nations, dans le delai d'un mois, s'il accepte ou non les recomman- dations contenues dans le rapport de la Commission, et, au cas oh il ne les accepte pas, s'il desire soumettre le differend A la Cour permanente de Justice in- ternationale de la Soci6et des Nations. interess6 a la plainte, s'engage a mettre a la disposition de la Com- mission toute information qui se trouverait en sa possession rela- tivement a l'objet de la plainte. Article 28 La Commission d'enquete, apres un examen approfondi de la plainte, r6digera un rapport dans lequel elle consignera ses constata- tions sur tous les points de fait permettant de pr6ciser la portee de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures a prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux delais dans lesquels ces mesures devraient etre prises. Article 29 1. Le Directeur general du Bu- reau international du Travail com- muniquera le rapport de la Com- mission d'enquete au Conseil d'ad- ministration et A chacun des gou- vernernents iuteresses dans le dif- ferend, et en assurera la publica- tion. 2. Chacun des gouvernements interesses devra signifier au Di- recteur general du Bureau inter- national du Travail, dans le d6lai de trois mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission et, au cas ou il ne les accepte pas, s'il desire soumettre le differend Ala Cour internationale de Justice.