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62 STAT. I MULTILATERAL-INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION-AUG. 2 ,1948 3553. ministration ou conform6ment aux termes de ladite convention. Tous arrets ou avis consultatifs de la Cour internationale de Justice lieront tout tribunal institu6 en vertu du present paragraphe. Toute sentence prononc6e par un tel tribunal sera communiqu6e aux Membres de l'Organisation et toute observation de ceux-ce sera presentee a la Conference. Article 38 1. L'Organisation internationale du Travail pourra convoquer telles conferences r6gionales et 6tablir telles institutions regionales qui lui parattront utiles pour atteindre les buts et objectifs de l'Organisa- tion. 2. Les pouvoirs, fonctions et procedure des conferences regiona- les seront r6gis par des regles for- mulees par le Conseil d'administra- tion et present6es par lui a la Con- ference generale pour confirma- tion. CHAPITRE IV. - MESURES DIVERSES Article 89 L'Organisation internationale du Travail doit poss6der la per- sonnalit6 iuridique; elle a notam- ment, la capacite: a) de contracter; b) d'acqu6rir des biens meubles et immeubles, de disposer de ces biens; c) d'ester en justice. Article 40 1. L'Organisation internationale .. ·- · ' -1A du Travail joumt, sur le terntore de chacun de ses Membres, des privileges et immunits qui lui sont