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62 STAT.] MULTILATERAL-WORLD HEALTH ORGANIZATION-JULY 22, 1946 2701 Article 6 Sous reserve des conditions de tout accord a intervenir entre les Nations Unies et l'Organisation et qui sera approuv6 conformement au Chapitre XVI, les Etats qui ne deviennent pas membres, conforme- ment aux dispositions des articles 4 et 5, peuvent demander a devenir membres et seront admis, en cette qualit6, lorsque leur demande aura ete approuv6e A la majorite simple par l'Assemblee de la sante. Article 7 Lorsqu: un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financieres vis-a-vis de l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exception- nelles, l'Assembl6e de la sant6 peut, aux conditions jug6es par elle opportunes, suspendre les privileges attaches au droit de vote et les services dont b6n6ficie l'Etat Membre. L'Assembl6e de la sant6 aura pouvoir de retablir ces privileges afferents au droit de vote et ces services. Article 8 Les territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsa- bilit6 de la conduite de leurs relations internationales peuvent &tre admis en qualite de membres associes par l'Assembl6e de la sant6, sur la demande faite pour le compte d'un tel territoire ou groupe de territoires par l'Etat Membre ou par une autre autorite ayant la responsabilit6 de la conduite de leurs relations internationales. Les representants des membres associ6s a l'Assemblee de la sante devraient 6tre qualifies par leur competence technique dans le domaine de sant6 et devraient etre choisis dans la population indigene. La nature et l'6tendue des droits et obligations des membres associ6s seront determines par l'Assemblee de la sante. CHAPITRE IV ORGANES Article 9 Le fonctionnement de l'Organisation est assure par: (a) l'Assembl6e mondiale de la sante (ci-apres denommee Assemblee de la sante); (b) le Conseil ex6cutif (ci-apres denomme le Conseil); (c) le Secretariat. CHAPITRE V ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE Article 10 L'Assemblee de la sante est composee de delegues representant les Etats Membres. Article 11 Chaque Etat Membre est repr6sent6 par trois d6elgues au plus, l'un d'eux etant design6 par l'Etat Membre comme chef de d6legation. Ces d6elgu6s devraient Wtre choisis parmi les personnalit6s les plus