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2702 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. qualifi6es par leur competence technique dans le domaine de la sante et qui, de preference, representeraient l'administration nationale de la sante de PEtat Membre. Article 12 Des suppleants et des conseillers sont admis a accompagner les delegu6s. Article 13 L'Assemblee de la sant6 se reunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquees a la demande du Conseil ou d'une majorite des Etats Membres. Article 14 L'Assemblee de la sante, lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la region dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant ult6rieurement le lieu. Le Conseil determine le lieu oi se tiendra chaque session extraordinaire. Article 15 Le Conseil, apres consultation du Secretaire general des Nations Unies, arrete la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire. Article 16 L'Assemblee de la sante elit son President et les autres membres du bureau au debut de chaque session annuelle. Ils demeurent en fonctions jusqu' l'6election de leurs successeurs. Article 17 L'Assemblee de la sante adopte son propre reglement. Article 18 Les fonctions de l'Assemblee de la sante consistent a: (a) arreter la politique de l'Organisation; (b) elire les Etats appeles a d6signer une personnalite au Conseil; (c) nommer le Directeur general; (d) etudier et approuver les rapports et les activites du Conseil et du Directeur general, donner au Conseil des instructions en des matieres ou certaines mesures, certaines etudes et recherches, ainsi que la presentation de rapports pourraient etre con- sider6es comme desirables; (e) creer toute commission n6cessaire aux activites de l'Organi- sation; (f) controler la politique financiere de l'Organisation, examiner et approuver son budget; (g) donner des instructions au Conseil et au Directeur general pour appeler l'attention des Etats Membres et des organisations