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3596 INTERNATIONAL AGREEMENTS OTHER THAN TREATIES [62 STAT. ARTICLE IV REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT Les frais de transport en France metropolitaine (tels qu'ils sont definis au paragraphe 5 de l'article IV de l'Accord de Cooperation Economique) des envois exoneres en vertu des dispositions ci-dessus seront rembours6s dans les conditions suivantes: 1°) Les frais de transport des envois expedies des Etats-Unis par colis postal seront calcules par l'Administration frangaise des Postes conformement aux accords, dispositions et reglements du systeme postal international en vigueur au moment de l'expedition. Ils lui seront rembours6s par le debit du compte special pr6vu a l'Article IV de l'Accord de Cooperation Economique appele ci-apres compte special et aucune reclamation afferente a ces frais ne pourra etre adressee au Gouvernement des Etats-Unis. 2°) Les frais de transport des approvisionnements de secours et des colis-type dont l'expedition est assur6e au depart des Etats-Unis par une voie commerciale normale quelconque, et qui en France sont achemin6s jusqu'au destinataire final par les soins d'un agent agree de l'exp6diteur et du Gouvernement francais ayant trait6 avec un transporteur francais public ou contractuel ou organisant lui-meme le transport seront rembours6s par le Gouvernement francais au dit agent par le debit du compte special au vu des pieces adequates. 3°) Les frais de transport des approvisionnements de secours et des colis-type vises au paragraphe (1) de l'Article I, dont l'expedition est assur6e au depart d'un pays autre que les Etats-Unis par une voie commerciaie normale quelconque, et qui en France sont achemines jusqu'au destinataire final par les soins d'un agent agree de l'expediteur et du Gouvernement francais ayant traite avec un transporteur francais public ou contractuel (a l'exclusion de l'Administration francaise des Postes) ou organisant lui-meme le transport seront rembourses par le Gouvernement francais au dit agent par le debit du compte special au vu des pieces adequates. 4°) Dans les cas vises aux paragraphes 2°) et 3°) ci-dessus, si aux termes d'un accord avec l'expediteur ou son agent, le transporteur a achemine les envois sans faire payer les frais correspondants, le Gouvernement francais remboursera le dit transporteur par le debit du compte special et au vu des pieces adequates vis6es par l'agent agree. ARTICLE V VONTROLE DES REMBOURSEMENTS Le Gouvernement frangais, lorsque seront effectu6s les rembourse- ments prevus A l'article IV, presentera Ala Mission speciale de l'E.c .A. en France dans une forme satisfaisante a la fois pour le Gouverne- ment francais et pour la Mission un 6tat mensuel des sommes ainsi d6pensees dont une copie sera adressee au Controleur de l'E.c.A. A Washington. Chacun de ces 6tats indiquera au moins le poids total