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radiocommunications, la date, le but et les caracteristiques techniques de chacune de ces assignations, afin d'en assurer la reconnaissance internationale officielle; b) a fournir des avis aux Membres et Membres associes, en vue de l'exploitation d'un nombre aussi grand que possible de voies radioelectriques dans les regions du spectre des fr6- quences oh des brouillages nuisibles peuvent se produire. 2. Le Comit6 international d'enregistrement des frequences est compose de membres ind6pendants, tous ressortissants de pays diffe rents, Membres de l'Union. A chacune de ses reunions, la conf& rence ordinaire des radiocommunications fixe le nombre des membres du Comite international d'enregistrement des fr6quences etla procedure pour leur election de maniere a assurer une repartition 6quitable des membres entre les differentes regions du monde. 3. Les membres du Comit6 sont elus par la conference administra- tive normale des radiocommunications suivant une procedure arrotee par cette conference. 4. Les m6thodes de travail du Comit6 sont definies dans le Regle- ment des radiocommunications. 5. (1) Les membres du Comit6 s'acquittent de leur tache, non comme des representants de leurs pays respectifs, ou d'une region, mais comme des agents impartiaux investis d'un mandat international. (2) Aucun membre du Comit6 ne doit, relativement a 1'exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouverne- ment, ni d'aucun membre d'un gouvernement quelconque, ni d'au- cune organisation ou personne publique ou privee. De plus, chaque Membre ou Membre associ6 doit respecter le caractere international du Comit6 et des fonctions de ses membres, et il ne doit, en aucun cas, essayer d'influencer l'un quelconque d'entre eux dans l'exercice de ses fonctions. (3) En dehors de ses fonctions, aucun membre du Comit6 ou du personnel du Comite ne doit exercer d'activit6 ni avoir d'inter6ts financiers de quelque nature que ce soit dans une entreprise quelconque s'occupant de t6elcommunications. Article7 Condition a remplir pour sieger au Conseil d'administration et au Comite international d'enregistrement des frequences 1. Toute personne designee par un Membre elu pour sieger au Conseil d'administration ou au Comit6 international d'enregistrement des frequences ne peut prendre ses fonctions avant le dep6t de l'instru- ment de ratification ou d'adhesion par ce Membre ou pour son compte. 2. Tout pays qui cease d'8tre membre de l'Union pour une raison quelconque ne peut 8tre represent6 ni au Conseil d'administration ni au Comite international d'enregistrement des frequences. 1418 TREATIES [63 STAT.