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d) un secretariat sp6cialise, qui assiste le directeur; e) des laboratoires ou installations techniques crees par l'Union. 5. (1) Les Comites consultatifs doivent suivre les ragles de pro- cedure du Reglement general annexe A la presente Convention. (2) L'assemblee pl6niere d'un comite consultatif peut adopter des regles additionnelles de procedure pour faciliter les travaux de ce comite si elles ne sont pas incompatibles avec celles du Reglement gen6ral. 6. Les methodes de travail des comites consultatifs sont d6finies dans la deuxieme partie du Reglement general annexe a la presente Convention. Article 9 Le secretariat general 1. Le secretariat general de l'Union est dirige par un secretaire general responsable de l'accomplissement de ses fonctions envers le Conseil d'administration. 2. Le secretaire general: a) nomme le personnel du Secretariat general, conformement aux directives donnees par la conference de plenipotentiaires et au reglement 6tabli par le Conseil d'administration; b) organise le travail du Secretariat general et prend les mesures relatives a la constitution des sections specialisees des organismes permanents. Ces sections, placees sous les ordres du secretaire general, a des fins administratives exclusivement, travaillent directement sous les ordres des directeurs des comites. Les nominations du personnel technique et administratif de ces sections sont prononcees par le secretariat general selon les decisions du comite interesse et en accord avec son directeur; c) assure le travail de secr6taire qui precede et qui suit les conferences de l'Union; d) assure, s'il y a lieu en cooperation avec le gouvernement invitant, le secretariat de toutes les conferences de l'Union et, sur demande ou lorsque les Reglements ci-annexes le prevoient, le secretariat des reunions des organismes permanents de 1'Union ou des reunions placees sous son egide; e) tient a jour les nomenclatures officielles etablies d'apres les renseignements fournis a cet effet par les organismes permanents de l'Union ou par les administrations; f) publie les avis et les rapports principaux des organismes permanents de 1'Union: 1422 TREATIES [63 STAT.