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TREATIES qui n'interessent pas la generalite des Membres et Membres associ6s. Toutefois, ces arrangements ne doivent pas aller A l'encontre des dispositions de la Convention ou des Reglements y annexes, en ce qui concerne les brouillages nuisibles que leur mise a execution serait susceptible de causer aux services de radiocommunication des autres pays. Article 41 Conferences regionales, accords r6gionaux, organisations regionales. Les Membres et Membres associes se r6servent le droit de tenir des conferences r6gionales, de conclure des accords r6gionaux et de creer des organisations r6gionales, en vue de r6gler des questions de te-1 communication susceptibles d'etre trait6es sur un plan regional. Toutefois, les accords regionaux ne doivent pas etre en contradiction avec la presente Convention. CHAPITRE V Dispositions speciales aux radiocommunications Article 42 Utilisation rationnelle des frequences et de l'espace du spectre Les Membres et les Membres associes reconnaissent souhaitable que le nombre de frequences et l'espace du spectre utilises soient limites au minimum indispensable pour assurer de maniere satisfai- sante le fonctionnement des services necessaires. Article 4S Intercommunication 1. Les stations assurant les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'echanger reciproquement les radiocommunications sans distinction du systeme radioelectrique adopte par elles. 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progres scientifiques, les dispositions du paragraphe precedent n'empechent pas l'emploi d'un systeme radio6lectrique incapable de communiquer avec d'autres systemes, pourvu que cette incapacite soit due a la nature specifique de ce systeme et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs adoptes uni- quement en vue d'empecher l'intercommunication. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une station peut etre affectee A un service international restreint de telecommunica- tion, determine par le but de cette telecommunication ou par d'autres circonstances independantes du systeme employe. Article 44 Brouillages nuisibles 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent etre etablies et exploitees de maniere a ne pas causer de brouillages nuisibles aux 1448 [63 STAT.