Page:United States Statutes at Large Volume 63 Part 2.djvu/201

This page needs to be proofread.

2. Un an avant cette date, s'il s'agit d'une conference ordinaire et au moins six mois avant, s'il s'agit d'une conference extraordinaire, le Gouvernement invitant adresse les invitations aux Membres et aux Membres associes de l'Union, lesquels peuvent communiquer l'invitation aux exploitations privees reconnues par eux. Le Gouverne- ment invitant, en accord avec le Conseil d'administration adresse lui-m6me une notification aux organismes internationaux que la reunion de cette conference peut int6resser. 3. Les reponses des Membres et Membres associes invites, concer- nant les delegations, les Gouvernements et les representants des exploitations privees reconnues, doivent parvenir au Gouvernement invitant au plus tard un mois avant la date d'ouverture de la conference. 4. (1) Les demandes d'admission aux conferences des organisations internationales doivent etre envoyees au Gouvernement invitant dans un delai de deux mois A partir de la date de la notification pr6vue au paragraphe 2. (2) Quatre mois avant la reunion de la conference, le Gouverne- ment invitant communique aux Membres la liste des organisations internationales qui ont demande A prendre part a la conference, en les invitant a se prononcer dans un d6lai de deux mois sur l'acceptation ou le rejet de ces derandes. 5. Sont admis aux conferences administratives: a) les delegations definies dans l'Annexe 2 a la Convention; b) les representants des exploitations privees reconnues; c) les observateurs des organisations internationales si la moiti6 au nloins des Membres a fait parvenir une reponse favorable dans le dMlai fixe au paragraphe 4. 6. Pour les autrcs organisations internationales la decision d'ad- mission est prise par la conference elle-nmenie au cours de la premiere seance de l'assemblee pl6niBro. 7. Les dispositions des paragraplhs 4, 5, 6 et 7 du chapitre I du Rcglenient general sont applicables aux conferences administratives. Clapitre 3 Vote aux conferences 1. Chaque Membre de l'Union a droit A un vote conformement A l'article 1 de la Convention. 2. (1) Chaque delegation remet des pouvoirs. Pour les conferences de pl6nipotentiaires ces pouvoirs sont des lettres de pleins pou- voirs signees par le chef du Gouvernement ou par le Ministre des affaires etrangeres du Membre de l'Union en question. (2) Une commission speciale verifie les pouvoirs de chaque d6elgation au cours de la premiere semaine de la conference. TREATIES [63 STAT.