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TREATIES [63 STAT. Chapitre 16 Relations des Comites consultatifs entre eux et avec d'autres organisations internationales 1. Les Comites consultatifs internationaux peuvent former des commissions mixtes pour effectuer des etudes et 6mettre des avis sur des questions d'interet commun. 2. Tout Comite consultatif peut designer un representant pour assister, a titre consultatif, aux reunions des autres Comites de l'Union ou aux reunions d'autres organisations internationales aux- quelles ce Comite consultatif a et6 invite. 3. Le Secretaire general de l'Union ou un des deux Secretaires generaux adjoints, les representants du Comit6 consultatif interna- tional d'enregistrement des frequences, les directeurs des autres comites consultatifs de l'Union ou leurs representants peuvent assister a titre consultatif aux reunions d'un Comit6 consultatif international. Chapitre 17 Finances des Comites consultatifs 1. Les traitements des directeurs des Comites consultatifs inter- nationaux, y compris le traitement du vice-directeur du C.C .I .R., et les depenses ordinaires des Secretariats specialises sont inclus dans les depenses ordinaires de l'Union, conform6ment aux dispositions de l'article 14 de la Convention. 2. Les d6penses occasionn4es par les reunions des assemblees ple- nieres et des Commissions d'etudes, y compris les depenses extraor- dinaires des directeurs, du vice-directeur du C.C.I.R . ainsi que celles de la totalit6 du Secretariat employ6 dans ces reunions sont imputes conformement a la r6partition indiquee ci-dessous, aux administra- tions, aux exploitations privees et aux organismes scientifiques ou industriels qui participent A ces reunions. 3. Une administration qui desire prendre part aux travaux d'un Comit6 consultatif adresse une declaration A cet effet au Secretaire general. Cette declaration comporte l'engagement de contribuer aux depenses extraordinaires de ce Comit6, comme stipule dans le para- graphe precedent, et de rembourser le prix de tous les documents four- nis. Cet engagement prend effet a dater de la cloture de la reunion de l'assemblee pleniere qui precede la date de la declaration et demeure valable jusqu'A denonciation par l'administration interess6e. Toute notification de denonciation prend effet a dater de la cloture de la reunion de 1'assemblee pleniere qui suit la date de reception de cette notification. Une administration qui notifie cette denonciation doit, toutefois, recevoir les documents concernant la derniere reunion de l'assembl6e pl6niere tenue pendant la duree de validite dudit engage- ment. 1522