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TREATIES [63 STAT. ARTICLE VIII Dispositions concernant le personnel 1. L'Organisation des Nations Unies et l'Union conviennent d'etablir pour le personnel, dans toute la mesure du possible, des normes, methodes et dispositions communes destinies A 6viter des contradictions graves dans les termes et conditions d'emploi, ainsi que la concurrence dans le recrutement du personnel et A faciliter les echanges de personnel qui parattraient souhaitables de part et d'autre pour utiliser au mieux les services de ce personnel. 2. L'Organisation des Nations Unies et 1'Union conviennent de cooperer dans toute la mesure du possible, en vue d'atteindre les fins ci-dessus ARTICLE IX Services statistiques 1. L'Organisation des Nations Unies et 1'Union conviennent de s'efforcer de realiser une collaboration aussi 6troite que possible, l'6limination de tout double emploi dans leur activite et l'utilisation la plus efficace possible de leur personnel technique dans le rassemble- ment, I'analyse, la publication, la normalisation, l'am6lioration et la diffusion de renseignements statistiques. Elles conviennent d'unir leurs efforts pour tirer le meilleur parti possible des renseignements statistiques et pour alleger la tAche des gouvernements et des autres organismes appel6s a fournir ces renseignements. 2. L'Union reconnatt que l'Organisation des Nations Unies est l'organisme central charge de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et repandre les statistiques servant aux buts g6neraux des organisations internationales. 3. L'Organisation des Nations Unies reconnatt que 1'Union est l'organisme central charge de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et repandre les statistiques dans le domaine qui lui est propre, sans prejudice des droits de l'Organisation des Nations Unies de s'interesser a de telles statistiques, dans la mesure oil elles peuvent etre necessaires a la r6alisation de ses propres objectifs ou au perfec- tionnement des statistiques du monde entier. I1 appartiendra A l'Union de prendre toutes decisions concernant la forme sous laquelle ses documents de service seront etablis. 4. En vue de constituer un centre de renseignements statistiques destine a l'usage general, il est convenu que les donnees fournies A I'Union aux fins d'incorporation a ses series statistiques de base ou A ses rapports speciaux seront, dans toute la mesure du possible, ac- cessibles A I'Organisation des Nations Unies, sur sa demande. 5. I1 est convenu que les donnees fournies A I'Organisation des Nations Unies aux fins d'incorporation Ases series statistiques de base ou a ses rapports speciaux seront accesibles AI'Union sur sa demande, dans toute la mesure oi cela sera possible et opportun. 1534