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1610 (8-90) (Chap. IIL art. 3 RR) CHAPITRE III. Frequences. ARTICLE 3. Regles generales d'assignation et d'emploi des frequences. 86 §1. Les pays membres de l'Union adherents au present Reglement s'engagent a se conformer aux prescriptions du tableau de repartition des bandes de frequences, ainsi qu'aux autres prescriptions du present chapitre, pour les assigna- tions de fr6quences aux stations qui, par leur nature meme, peuvent causer des b-ouillages nuisibles aux services assures par les stations des autres pays. 87 §2. Les frequences ainsi assignees doivent etre choisies de maniere a eviter de causer des brouiilages nuisibles aux services assures par des stations utilisant des frequences assignees conformement aux prescriptions du present chapitre et jouissant d'une protection internationale contre les brouil- lages nuisibles dans les conditions enoncees a l'article 11. 88 §3. Un pays membre de l'Union ne doit assigner a une station aucune frequence en derogation au tableau de reparti- tion des bandes de frequences et aux autres prescriptions de ce Reglement, sauf sous la reserve expresse qu'il n'en resulte pas de brouillages nuisibles pour un service assure par des stations travaillant conformement aux dispositions de la Con- vention et du present Reglement. 89 §4. Les stations d'un service doivent utiliser des fr6- quences suffisamment eloignees des limites de la bande attri- buee a ce service pour ne pas causer de brouillages nuisibles aux services auxquels sont attributes les bandes adjacentes. 90§5. Lorsqu'une bande de frequences est attribuee a des services diff6rents dans des regions ou des sous-regions TREATIES [63 STAT.