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TREA'I'ES (91--4) (Chap. III, art. S, 4 RR) adjacentes, le fonctionnement de ces services est base sur 1'egalite des droits. En consequence, les stations de chaque service, dans une des regions ou des sous-regions, doivent travailler de telle sorte qu'elles ne causent pas de brouillages nuisibles aux services dss autres regions ou sous-regions. ARTICLE 4. Accords particuliers. 91§1. Deux ou plusieurs pays membres de 1'Union peuvent, en vertu de 1'article 40 de la Convention, conclure des ac- cords particuliers concernant la sous-r6partition des bandes de frequences entre les services interesses de ces pays. 92 §2. Deux ou plusieurs pays membres de 1'Union peuvent, en vertu de l'article 40 de la Convention, conclure, sur la base des resultats d'une Conference a laquelle tous les membres de 1'Union interesses ont ete invites, des accords particuliers pour 1'assignation de frequences a celles de leurs stations qui participent a un ou plusieurs services determines, dans les bandes de frequences attributes a ces services par l'article 6, soit au-dessous de 5 060 kc/s, soit au-dessus de 27 500 kc/s, mais non entre ces limites. 93 §3. Les pays membres de I'Union peuvent, en vertu de I'article 40 de la Convention, conclure, sur une base mon- diale, des accords particuliers, elabores par une Conference a laquelle tous les membres de l'Union ont etC invites, pour 1'assignation des frequences a celles de leurs stations qui participent A un service determine, a condition que ces as- signations soient faites dans les limites des bandes de fre- quences exclusives attributes a ce service par l'?rticle 5. 94 §4. La faculte de conclure des accords particuliers pr- vue dans les numeros 91, 92 et 93 n'implique aucune deroga- tion aux dispositions du present Reglement. 1612 [63 SrTAT.