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TREATIES (241-247) (Chap. 11, art. 8, 9 RR) signaux de detresse, d'alarme, de securite ou d'urgence emis sur 500 kc/s n'est autoris6e. 241§2. Dans la bande de fr6quences 325 - 345 kc/s, aucune classe d'emission susceptible de rendre inop6rants les signaux de detresse, d'urgence ou de s6curite emis sur 333 kc/s n'est autoris6e dans les Regions 1 et 3. ARTICLE 9. Dispositions speciales relatives a des services particuliers. Section I. Service de radiodiffusion. 242§1. G6enralit6s. 243 (1) En principe, la puissance des stations de radiodiffu sion qui emploient des frequences inferieures a 5 060 kc/s nf doit pas d6passer (except6 dans la bande 3 900- 4 000 kc/s) la valeur necessaire pour assurer economiquement un service national de bonne qualit6 a l'int6rieur des frontieres du pays considere. 244 (2) L'utilisation par le service de radiodiffusion des bandes de frequences 6numerees ci-apres est limit6e a la zone tropicale telle qu'elle est d6finie dans la pr6sente section (numero 252): 8 - 00 -2 491 kc/s (Region 1) 2300-2495 kc/s (Regions 2 et 3) 3200-3400 kc/s (Toutes les Regions) 4750-4995 kc/s (Toutes les Regions) 5 005- 5 060 kc/s (Toutes les Regions) 245 §2. Radiodiffusion dans la zone europeenne.' 246 (1) En ce qui concerne la radiodiffusion europeenne, les restrictions ci-apres, qui pourront etre abrog6es ou modifiees par accord entre les pays de la zone europ6enne, sont appor- tees a I'application du principe enonce au numero 88. 247 (2) A defaut d'accord prealable entre les pays de la zone 245.1 " Pour la d6finition de la zone europeenne, voir Ie numnro 107. 1700 [63 STAT.