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TREATIES (Z73-28) (Chap. 11, art. 9 RR) 273 § 11. Les stations de navire et les stations c6tieres tle- graphiques peuvent utiliser a titre provisoire les bandes re- servees a la t6elphonie a condition que: 274 a) dans toute la mesure du possible, les tolerances de frequences fixees a l'appendice 3 pour les sta- tions cotieres soient observees par les stations de navire; 275 b) toutes les mesures utiles soient prises pour r& duire au minimum les brouillages nuisibles qui pourraient 8tre causes au service radiotelephoni- que; des accords particuliers seront conclus en cas de besoin; 276 c) tous les efforts soient faits pour que 1'exploitation des stations telegraphiques soit suspendue dana les bandes de telephonie pour la date de la pro- chaine Conference administrative normale des radiocommunications. 277 § 12. La frequences 8 364 kc/s est utilisee par les embar- cations, radeaux et autres engins de sauvetage, s'ils sont equi- pes pour emettre sur les frequences comprises entre 4 000 et 23 000 kc/s et s'ils d6sirent etablir avec les stations du ser- vice mobile maritime des communications relatives aux re- cherches et aux operations de sauvetage. Section V. Service fixe. 278 § 13. Choix des frequences pour l'echange international des informations de police. 279 (1) Les frequences n6cessaires pour I'echange interna- tional des renseignements ayant pour but d'aider a l'arresta- tion des criminels sont choisies, si necessaire par accord par- ticulier entre les administrations interessees, dans les bandes de frequences attributes au service fixe. 280 (2) Afin d'economiser le plus possible les frequences, il est recommand6 que le Comite international d'enregistrement des frequences soit consulte par les administrations interes- sees chaque fois que de tels accords sont A discuter sur une base regionale ou mondiale. 1710 [63 STAT.