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1718 TREATIES [63 STAT. (299-304) (Chap. IV, art. 10 RR) spectre radioelectrique. En particulier, ils elaborent leurs decisions sur les assignations de frequences (voir le num6- ro 285) en tenant compte uniquement de considerations tech- niques. 299 Toutefois, pour permettre une meilleure comprehen- sion des problemes qui viennent devant le Comite en vertu du numero 286, chaque membre doit etre au courant des condi- tions geographiques, economiques et demographiques d'une region particuliere du globe. 300 (4) Les membres du Comite s'acquittent de leur tache, non comme des representants de leurs pays respectifs, ou d'une region, mais comme des mandataires charges d'une fonction internationale d'interet general. 301 (5) Aucun membre du Comite ne doit, relativement a l'exercice de ses fonctions, demander ni recevoir d'instruc- tions d'aucun gouvernement, ni d'aucun membre d'un gou- vernement quelconque, ni d'aucune organisation ou personne publique ou privee. De plus, chacun des membres de l'Union doit respecter le caractere international du Comite et des fonctions de ses membres, et il ne doit en aucun cas essayer d'influencer l'un quelconque d'entre eux dans l'exercice de ses fonctions. 302 Aucun membre du Comit6 et de son personnel ne doit avoir de participation active ou d'int6rets financiers, de quelque nature que ce soit, dans une branche quelconque des telecommunications.', 303 § 4. (1) Les membres du Comite sont elus par la Conference administrative normale des radiocommunications suivant une procedure que cette conference etablit elle-meme. 304 (2) Les membres du Comite elus lors d'une reunion de ladite Conference prennent leur service a la date fixee par cette Conference. Ils restent en fonctions jusqu'a la prise de service des membres elus par la Conference au cours de sa reunion suivante. 302.1 ' L'expression "interets financiers" ne doit pas etre interpret6e comme s'opposant a la continuation de versements pour la retraite, en raison d'un emploi on de serviees ant6rieurs.